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10MA00146

CETATEXT000024985135 J6_L_2011_12_000001000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10MA00146, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00146 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, domiciliés ... et M. et Mme B domiciliés ... représentés par Me Elbaz, avocate ; M. et Mme Christian A et M. et Mme Patrick B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant l'annulation du permis de construire un bâtiment d'une superficie de 2736 m² de surface hors oeuvre nette, sur les parcelles cadastrées BI 106 et BI 421, délivré le 21 mars 2007, par le maire d'Antibes à la SARL Parc du soleil ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; 3°) de condamner la commune d'Antibes à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ; - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Cezilly substituant le cabinet Berdah Sauvan pour la commune d'Antibes ; Considérant que par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête formée par M. et Mme A et autres tendant à l'annulation du permis de construire un bâtiment d'une superficie de 2736 m² de SHON sur les parcelles cadastrées BI 106 et BI 421, délivré le 21 mars 2007, par le maire d'Antibes à la SARL Parc du soleil ; que M. et Mme A et autres interjettent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité externe du permis de construire Considérant qu'aux termes de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.(...) ; qu'aux termes de l'article 12 du décret précité codifié à R.123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...)./ Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...). En outre, dans les conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ; Considérant que les requérants ne contestent pas que l'ensemble des mesures de publicité préalables à l'enquête publique relative au projet a été respecté, à l'exception d'un retard de 4 jours d'affichage dans les locaux de la mairie principale d'Antibes ; que l'avis d'enquête publique qui devait débuter le 2 mai 2006 devait faire l'objet d'un affichage dès le vendredi 14 avril ; que s'il n'a été effectué, en mairie principale que le mercredi 19 avril, il n'est pas contesté que dans les autres lieux l'affichage règlementaire a été régulièrement effectué, notamment sur le site du projet, sur la façade de la propriété R. Poincaré ; que l'affichage a donc été régulier ; que par ailleurs les avis d'enquête publique ont été publiés les 13 avril et 4 mai dans le journal Nice Matin , avec deux rectificatifs les 15 avril et 6 mai 2006, ainsi que dans le journal l'avenir Côte d'Azur de la semaine du 9 au 15 avril 2006 et de la semaine du 30 avril au 6 mai 2006 ; que l'enquête a duré 36 jours au lieu des 30 jours exigés et que 60 personnes ont pu faire part de leurs observations ; Sur la légalité interne du permis de construire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R421-2 du même code applicable à l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ; que le volet paysager de la demande de permis de construire déposée, par la SARL Parc du soleil , comportait un nombre de documents photographiques supérieur à celui exigé par ces dispositions ; que les photos montrent l'immeuble, dont la construction était projetée, dans son environnement proche par rapport aux rues Reibaud et Rochat et à la rue Laval ; qu'en outre les nombreux photomontages permettaient au service instructeur d'être suffisamment informé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que le terrain en pente dans son axe Nord Sud comporte une bande de 8 m classée en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation ; que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme susvisées auraient été méconnues eu égard au danger présenté par cette zone, il ressort des pièces du dossier que cette bande de 8 m, située en bordure de terrain, et sur lequel aucune construction à usage d'habitation n'est prévue, est au contraire destinée à installer des grilles et des haies pour permettre le libre écoulement des eaux ; que quatre bassins de rétention sont par ailleurs prévus par la notice hydraulique ; que par ailleurs le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet ; que dans ces conditions l'octroi du permis sollicité n'est pas, au regard de ces dispositions, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R111-4 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée

  1. a)A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
  2. b)A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.... ; Considérant que le projet contesté comporte 60 places de parking, pour 36 logements et 3 commerces ; qu'en l'absence d'une réglementation d'urbanisme local plus contraignante, ce nombre de places de stationnement doit être regardé comme suffisant compte tenu de la taille de l'immeuble à construire, du nombre de logements prévus, et de l'élargissement de la voie qui va permettre de créer des places supplémentaires ; que par ailleurs un arrêté d'alignement a été pris le 24 février 2005, entraînant un élargissement de l'avenue Reibaud, des places de stationnement supplémentaires et une circulation plus fluide ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R111-18 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.... ; Considérant que l'immeuble qui présente une hauteur de 14,82 m sera implanté à 18 m de l'alignement opposé de l'avenue Reibaud et à 18 m de celui de l'avenue Rochat ; que la règle posée par l'article R111-8, dite L = H, selon laquelle la distance minimum entre un bâtiment et l'alignement opposée de la voie doit être supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment n'a donc pas été méconnue ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R111-21 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant que si M. et Mme A et autres soutiennent que ces dispositions auraient été méconnues, il résulte des pièces du dossier que l'environnement immédiat du quartier comprend, outre des constructions pavillonnaires, des immeubles d'habitat collectif ; que son architecture rejoint d'ailleurs celles des immeubles existants ; que l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé favorablement sur le projet ; qu'ainsi en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune d'Antibes Juan les Pins n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que la seule circonstance que le maire de la commune d'Antibes Juan les Pins a délivré un permis de construire alors que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable ne saurait suffire à établir que l'autorité municipale se serait dessaisie de son pouvoir et que le permis de construire litigieux serait entaché d'incompétence négative ; Sur le moyen tiré de ce que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; Considérant que les requérants soutiennent que le projet dépassait de 32 cm la hauteur prévue par le futur plan local d'urbanisme dans la zone UCa, et ne prévoyait pas suffisamment de places de stationnement, ce qui aurait dû motiver une décision de sursis à statuer du maire ; que toutefois, le sursis à statuer n'est qu'une possibilité et pas une obligation pour le maire de la commune, si les opérations envisagées sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que la circonstance que la hauteur de l'ensemble envisagé excède de 32 cm la règle prévue par l'article UC 10 du plan local d'urbanisme non encore approuvé, eu égard au caractère minime de ce dépassement, ne justifiait pas une décision de sursis à statuer ; que le nombre insuffisant de places de parking prévu au regard de l'article UC 12 du futur plan, ne saurait davantage justifier un sursis à statuer, dès lors que les dispositions de l'article L 123-1-3 de code de l'urbanisme applicables à compter du 1er octobre 2007, soit six mois après l'arrêté attaqué, prévoyaient qu'il ne pourrait être exigé, nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés, comme en l'espèce, par un prêt aidé par l'Etat ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A et autres ; qu'il y a lieu, en revanche de les condamner solidairement à verser à la commune d'Antibes Juan les Pins la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et autres sont condamnés solidairement à verser à la commune d'Antibes Juan les Pins la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d'Antibes Juan les Pins, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. et Mme B à la commune d'Antibes Juan les Pins et à la SARL Parc du soleil . '' '' '' '' 2 N° 10MA00146 EP 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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