CETATEXT000024985135 J6_L_2011_12_000001000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10MA00146, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00146 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, domiciliés ... et M. et Mme B domiciliés ... représentés par Me Elbaz, avocate ; M. et Mme Christian A et M. et Mme Patrick B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant l'annulation du permis de construire un bâtiment d'une superficie de 2736 m² de surface hors oeuvre nette, sur les parcelles cadastrées BI 106 et BI 421, délivré le 21 mars 2007, par le maire d'Antibes à la SARL Parc du soleil ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; 3°) de condamner la commune d'Antibes à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ; - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Cezilly substituant le cabinet Berdah Sauvan pour la commune d'Antibes ; Considérant que par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête formée par M. et Mme A et autres tendant à l'annulation du permis de construire un bâtiment d'une superficie de 2736 m² de SHON sur les parcelles cadastrées BI 106 et BI 421, délivré le 21 mars 2007, par le maire d'Antibes à la SARL Parc du soleil ; que M. et Mme A et autres interjettent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité externe du permis de construire Considérant qu'aux termes de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.(...) ; qu'aux termes de l'article 12 du décret précité codifié à R.123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...)./ Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...). En outre, dans les conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ; Considérant que les requérants ne contestent pas que l'ensemble des mesures de publicité préalables à l'enquête publique relative au projet a été respecté, à l'exception d'un retard de 4 jours d'affichage dans les locaux de la mairie principale d'Antibes ; que l'avis d'enquête publique qui devait débuter le 2 mai 2006 devait faire l'objet d'un affichage dès le vendredi 14 avril ; que s'il n'a été effectué, en mairie principale que le mercredi 19 avril, il n'est pas contesté que dans les autres lieux l'affichage règlementaire a été régulièrement effectué, notamment sur le site du projet, sur la façade de la propriété R. Poincaré ; que l'affichage a donc été régulier ; que par ailleurs les avis d'enquête publique ont été publiés les 13 avril et 4 mai dans le journal Nice Matin , avec deux rectificatifs les 15 avril et 6 mai 2006, ainsi que dans le journal l'avenir Côte d'Azur de la semaine du 9 au 15 avril 2006 et de la semaine du 30 avril au 6 mai 2006 ; que l'enquête a duré 36 jours au lieu des 30 jours exigés et que 60 personnes ont pu faire part de leurs observations ; Sur la légalité interne du permis de construire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R421-2 du même code applicable à l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ; que le volet paysager de la demande de permis de construire déposée, par la SARL Parc du soleil , comportait un nombre de documents photographiques supérieur à celui exigé par ces dispositions ; que les photos montrent l'immeuble, dont la construction était projetée, dans son environnement proche par rapport aux rues Reibaud et Rochat et à la rue Laval ; qu'en outre les nombreux photomontages permettaient au service instructeur d'être suffisamment informé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que le terrain en pente dans son axe Nord Sud comporte une bande de 8 m classée en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation ; que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme susvisées auraient été méconnues eu égard au danger présenté par cette zone, il ressort des pièces du dossier que cette bande de 8 m, située en bordure de terrain, et sur lequel aucune construction à usage d'habitation n'est prévue, est au contraire destinée à installer des grilles et des haies pour permettre le libre écoulement des eaux ; que quatre bassins de rétention sont par ailleurs prévus par la notice hydraulique ; que par ailleurs le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet ; que dans ces conditions l'octroi du permis sollicité n'est pas, au regard de ces dispositions, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R111-4 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.