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10MA00369

CETATEXT000024985145 J6_L_2011_12_000001000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10MA00369, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00369 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE GA PATRIMOINE, dont le siège est Impasse des tortues Saint Clair au Lavandou

(83980), par la SELAS LLC et associes ; la SOCIETE GA PATRIMOINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901890 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire deux villas à Messieurs D et E ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la société GA PATRIMOINE et de Me Bourilhon pour M. C et autres ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C et autres, annulé l'arrêté du 10 juin 2007 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire deux villas à Messieurs D et E ; que la SOCIETE GA PATRIMOINE, à qui ce permis a été transféré, relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour contester la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice, la SOCIETE GA PATRIMOINE soutient que la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain du permis de construire en litige ou de la connaissance acquise de cette décision par les requérants, révélée par les diverses contestations qu'ils avaient formées contre ce permis ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 " ; Considérant que les attestations d'affichage produites par la SOCIETE GA PATRIMOINE, compte tenu de la date à laquelle elles ont été réalisées, de leur imprécision et de ce qu'elles émanent de personnes ayant un lien avec le titulaire du permis de construire, ne permettent pas d'établir la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain ou la continuité de l'affichage ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nice a considéré qu'en l'absence d'accomplissement des formalités d'affichage prévues à l'article R. 490-7, le délai de recours contentieux à l'égard des tiers n'a pas commencé à courir ; Considérant, toutefois, que par dérogation aux dispositions de l'article R. 490-7, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire ou une preuve concrète de ce qu'il a été destinataire d'une copie de ce permis et de son contenu a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; Considérant que la demande de première instance a été présentée par M. C, par M. A et par M. et Mme B ; que le tribunal a donné acte à ces derniers de leur désistement d'action ; que la recevabilité de la requête doit dès lors s'apprécier au regard de la connaissance du permis de construire que M. C et M. A sont susceptibles d'avoir manifestée ; Considérant, d'une part, que M. C a demandé le 6 juin 2000 au maire du Lavandou, de s'assurer de la régularité de la seconde tranche du permis de construire en faisant référence au numéro du permis, à la date de son transfert et à son absence d'affichage sur le terrain ; qu'il a également saisi le 4 juillet 2000, le procureur de la république d'un courrier dans lequel il contestait la légalité du permis de construire et la non-conformité de la construction aux plans du permis ; que M. C a ainsi manifesté sa connaissance du permis de construire et de son contenu au plus tard le 4 juillet 2000 ; Considérant d'autre part, que M. A a acquis de la SOCIETE GA PATRIMOINE une des deux maisons d'habitation autorisées par le permis de construire attaqué ; qu'à l'acte de vente qu'il a signé le 18 février 2000 étaient annexés l'arrêté de permis de construire et son contenu ; que M. A a également critiqué le contenu de ce permis par un courrier du 24 mars 2003 adressé au maire du Lavandou, dans lequel il retraçait l'historique du permis de construire et ses modificatifs ; qu'il avait ainsi connaissance acquise de ce permis à ces dates ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande introduite le 8 avril 2004 devant le tribunal administratif de Nice, contre le permis de construire en date du 10 juin 1997, n'a pas été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; que la SOCIETE GA PATRIMOINE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas rejeté la demande de première instance comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de première instance de M. C et autres ; Sur le désistement d'action de M. et Mme B : Considérant que le désistement d'action de M. et Mme B est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée au greffe du tribunal le 8 avril 2004 par M. C et M. A est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. Gérard C et autres dirigées contre la SOCIETE GA PATRIMOINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C et M. A à verser à la SOCIETE GA PATRIMOINE une somme de 1 000 euros chacun en application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Il est donné acte à M. et Mme B de leur désistement d'action. Article 3 : La demande de M. Gérard C et M. Laurent A est rejetée. Article 4 : M. Gérard C et M. Laurent A verseront chacun à La SOCIETE GA PATRIMOINE une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GA PATRIMOINE, à M. Gérard C, à M. et Mme Olivier B à M. Laurent A et à la commune du Lavandou. '' '' '' '' 2 N° 10MA00369 54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - CONNAISSANCE ACQUISE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE NATURE À FAIRE COURIR LE DÉLAI DE RECOURS : EXISTENCE. 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. - CONNAISSANCE ACQUISE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE NATURE À FAIRE COURIR LE DÉLAI DE RECOURS : EXISTENCE. 54-01-07-02-03-01 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme subordonnant le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre des permis de construire aux formalités d'affichage sur le terrain et en mairie, la saisine par un tiers du procureur de la République pour contester la légalité d'un permis de construire et la non-conformité de la construction aux plans du permis ainsi que sa demande adressée au maire de s'assurer de la régularité d'une seconde tranche de travaux en faisant référence au numéro du permis, a pour effet de faire courir le délai de recours à son encontre ;,,,De même, la connaissance acquise d'un permis de construire est opposable à l'acheteur de la maison réalisée, dès la signature de l'acte de vente auquel était joint une copie du permis de construire et des plans annexés. 68-06-01-03-01 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme subordonnant le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre des permis de construire aux formalités d'affichage sur le terrain et en mairie, la saisine par un tiers du procureur de la République pour contester la légalité d'un permis de construire et la non-conformité de la construction aux plans du permis ainsi que sa demande adressée au maire de s'assurer de la régularité d'une seconde tranche de travaux en faisant référence au numéro du permis, a pour effet de faire courir le délai de recours à son encontre ;,,,De même, la connaissance acquise d'un permis de construire est opposable à l'acheteur de la maison réalisée, dès la signature de l'acte de vente auquel était joint une copie du permis de construire et des plans annexés.

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