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10MA00390

CETATEXT000024985147 J6_L_2011_12_000001000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10MA00390, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00390 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, représentée par son maire en exercice, par Me Grimaldi, avocat ; la COMMUNE DE SOLLIES-PONT demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 31 janvier 2007, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT avait exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce, objet d'une promesse de vente consentie à M. B et M. C; 2°) de condamner M. B et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Schwing, pour la COMMUNE DE SOLLIES-PONT ; Considérant que par jugement en date du 8 janvier 2010 le tribunal administratif de Toulon a sur demande de M. B et M. C a annulé la délibération du 31 janvier 2007, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT avait exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce, objet d'une promesse de vente consentie à M. B et M. C ; que la COMMUNE DE SOLLIES-PONT interjette appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif de Toulon a rappelé que l'application des articles L.214-1 et L.214-2 du code de l'urbanisme, issus de la loi du 2 août 2005 était possible, avant la parution du décret prévu à l'article L.214-3 du même code, en tant seulement qu'elle concernait la délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, prévu à ces dispositions ; que les premiers juges ont en revanche jugé que l'exercice du droit de préemption et du droit de rétrocession qui en est inséparable, ne pouvaient être mis en oeuvre dès lors que ce dispositif entièrement nouveau, qui ne renvoie que sur certains points au droit de préemption, nécessitait les précisions nécessaires devant être apportées par un décret d'application ; que la COMMUNE DE SOLLIES-PONT n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient suivre une telle position, retenue par le Conseil d'Etat en sous-sections réunies, dans sa décision du 21 mars 2008, Société Mégaron, n° 310173 ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, le contenu et les formes de la déclaration préalable, prévu à l'article R.214-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas prévus par la loi du 2 août 2005 ; qu'il en est de même des modalités de rétrocession, prévues par les articles R.214.11 et suivants du code ; que l'exercice du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, et les terrains faisant l'objet d'aménagement commercial a été précisé par décrets n° 2007- 1827 du 26 décembre 2007, et n° 2009-753 du 22 juin 2009 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération litigieuse, intervenue antérieurement à ces décrets, portant sur le fonds de commerce, objet d'une promesse de vente à M. B et M. C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOLLIES-PONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération litigieuse ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, à M. B et M. C. '' '' '' '' N° 10MA003902 RP 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).

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