CETATEXT000024985230 J7_L_2011_12_000001100293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/52/CETATEXT000024985230.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15/12/2011, 11DA00293, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00293 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani OTTAVIANI M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu la décision du Conseil d'Etat n° 332454 en date du 2 février 2011, statuant sur le pourvoi de Mme A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00306 du 30 juillet 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 19 février 2008, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Ottaviani ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503164 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement menées sur la commune de Bretteville du Grand Caux, ensemble la décision du 6 décembre 2004 de la commission intercommunale et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler lesdites décisions des 6 décembre 2004 et 8 septembre 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, par lettre du 31 mai 2005, Mme A a saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime d'une demande tendant à la réattribution d'une parcelle cadastrée C n° 426 située sur la commune de Bretteville du Grand Caux et dont elle était propriétaire, parcelle qui, à l'issue des opérations de remembrement, a été attribuée, avec d'autres, à Mme B ; qu'au soutien de cette réclamation, Mme A, d'une part, soutenait, que cette parcelle présente, selon elle, le caractère d'un terrain à bâtir et que, dès lors, elle devait lui être réattribuée conformément à l'article L. 123-3 du code rural et, d'autre part, demandait que cette parcelle lui soit réattribuée en application de l'article L. 123-16 du code rural ou, à défaut, que lui soit allouée en réparation une indemnité de 150 000 euros ; que, par une décision du 8 septembre 2005, la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté cette réclamation en estimant, d'une part, qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai prévu par l'article R. 121-6 du code rural et, d'autre part, qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 123-16 du même code ; que par une décision du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Douai, après annulation de l'arrêt de cette dernière du 30 juillet 2009, la requête présentée pour Mme A tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime du 8 septembre 2005, ensemble celle du 6 décembre 2004 de la commission intercommunale d'aménagement foncier, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ; que les conclusions dirigées contre une décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 6 décembre 2004 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de cette commission du 25 août 2004, la date du 6 décembre 2004 étant celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ayant ordonné le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme A ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande présentée au Tribunal administratif de Rouen ; qu'elle est suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 août 2004 : Considérant que le recours préalable prévu par l'article L. 121-7 du code rural présente un caractère obligatoire et que, dès lors, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise sur un tel recours se substitue à celle frappée de ce recours ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 août 2004 ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 8 septembre 2005 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du 8 septembre 2005, qui est motivée comme il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont exposé, d'une part, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 123-16 du code rural et, d'autre part, qu'elle n'est pas non plus fondée, en tout état de cause, à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 123-3 du code rural en refusant de lui réattribuer la fraction de la parcelle cadastrée C n° 426 présentant, d'après Mme A, un caractère constructible ; Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; que le dernier alinéa de chacun des deux articles R. 121-4 et R. 121-5 du même code dispose que : Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie (...) ; qu'aux termes de son article R. 121-6 : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions ; Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1°) du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : II. 1°) La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : /
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