CETATEXT000024985261 J7_L_2011_12_000001101122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/52/CETATEXT000024985261.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11DA01122, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01122 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er juin 1986, relève appel du jugement, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort de l'avis du 21 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé que M. A a besoin d'une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A, établis entre le 19 mai 2007 et le 23 mars 2011 par le Dr B, médecin psychiatre, se bornent à indiquer que M. A présente des troubles psychologiques qui nécessitent la poursuite des soins qui ne pourraient probablement pas être effectués dans son pays d'origine et que l'arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux émanant du Dr C, datés des 30 juin 2008 et 4 avril 2009, antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ou établis dans les mêmes termes que celui du Dr B en date du 23 mars 2011, ne permettent pas de remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, lequel peut raisonnablement tenir compte de l'efficacité des soins dispensés à M. A depuis 2007 ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A, au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.