CETATEXT000024985271 J7_L_2011_12_000001101155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/52/CETATEXT000024985271.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11DA01155, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01155 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq ABIVEN M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmed Mohamed A, demeurant ..., par Me Abiven, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100419 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 6 janvier 2011 ; 3°) de désigner, à titre subsidiaire et avant dire droit, un expert afin que soient examinées ses mains ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu la directive n° 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant soudanais né le 13 octobre 1992, relève appel du jugement, en date du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de la décision attaquée, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment son article L. 741-4 4° et en précisant que le relevé décadactylaire, pratiqué à trois reprises, n'a pas permis d'effectuer les recherches sur le fichier européen Eurodac en raison d'une dégradation des empreintes digitales de l'intéressé, le préfet de l'Oise a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.