CETATEXT000025040196 J0_L_2011_12_000000701557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/01/CETATEXT000025040196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/12/2011, 07VE01557, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01557 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PIWNICA ET MOLINIE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu l'ordonnance du 3 juillet 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transféré à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Jany-Gabriel A, demeurant ..., par Me Piwnica et Molinie, cabinet d'avocats ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jany-Gabriel A demeurant ..., par Me Piwnica et Molinie, cabinet d'avocats ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0606657 du 26 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé à 45 395,34 euros les frais et honoraires d'expertise mis à sa charge ; Il soutient que le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant présenté un mémoire le 29 mars 2007, jour de l'audience, qui n'a pas été soumis au contradictoire ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, la somme réclamée correspondant à un travail effectif utile à l'établissement de l'expertise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, par ordonnance du 25 mai 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise sur les désordres affectant les bâtiments du forum culturel de la commune du Blanc-Mesnil et désigné en qualité d'expert M. A en vue, d'une part, de faire procéder, avant et après l'exécution des travaux de construction des locaux du Conservatoire National des Arts et Métiers à Saint-Denis, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles riverains et susceptibles d'être affectés par ces travaux de construction ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission et, d'autre part, de préconiser toutes précautions ou mesures de sauvegarde ou de sécurité ; que, par une ordonnance en date du 27 juin 2006, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de ladite expertise à la somme de 45 395,34 euros ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement contesté du 26 avril 2007, confirmé le montant des frais et honoraires de ladite expertise ; que M. A relève appel de ce jugement et demande que le montant des honoraires et frais soit fixé à 52 553,40 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 précité ; que, lorsque, toutefois, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant que si les premiers juges ont mentionné dans les visas du jugement attaqué qu'un mémoire aurait été produit par le directeur départemental de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 29 mars 2007 au greffe du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire n'existe pas ; qu'il suit de là que cette erreur matérielle, qui n'a pas pu préjudicier aux droits des parties, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Sur le montant des honoraires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; qu'en vertu de ces dispositions, la taxation des honoraires d'experts tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait produit une note d'honoraires et de débours pour 353 vacations se décomposant en 146 vacations au titre de l'étude du dossier, 36 vacations au titre des réunions d'expertise, 67 vacations au titre des correspondances et notes aux parties et enfin de 104 vacations au titre de la rédaction du rapport ; que le tribunal administratif a confirmé la réduction du nombre de vacations au motif que la rédaction du rapport comprend, dans une large mesure, une reproduction des notes aux parties déjà prises en compte dans les vacations dédiées à ces correspondances ; Considérant que si le rapport d'expertise est volumineux, notamment en raison des photocopies des documents, ainsi que des comptes-rendus des six réunions d'expertise et des réponses aux dires, M. A ne consacre que quelques pages à l'analyse des désordres, à la détermination de leurs causes et aux travaux propres à y remédier ; qu'ainsi, compte tenu de la nature du travail fourni par l'expert pour ce rapport et du nombre de vacations attribuées au titre de l'étude du dossier et des réunions d'expertise, le nombre de 104 vacations accordées au titre de la rédaction du rapport n'est pas justifié ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu légalement confirmer le nombre des vacations de M. A à 290 heures accordées par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le montant alloué au titre des frais et honoraires à la somme de 45 395,34 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal n'a pas fait une juste évaluation de ces frais et honoraires en en fixant le montant à 45 395,34 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE01557 54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.
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