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09VE03024

CETATEXT000025040204 J0_L_2011_12_000000903024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/12/2011, 09VE03024, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03024 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT JOUARY Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société REFLECHI'SON, dont le siège est 30 rue du Bois Moussay à Stains

(93240), par Me Jouary ; La société REFLECHI'SON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711527 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle la commune de Saint-Denis a rejeté son offre présentée en vue de l'attribution du lot n° 4, relatif à la location d'installations de sonorisation pour les besoins des services municipaux, du marché de fourniture d'énergie, distribution électrique, éclairages de secours et décoratifs dans le cadre des manifestations d'accompagnement à la coupe du monde de rugby 2007 et pour les besoins des services municipaux, de la décision du maire de la commune de Saint-Denis de signer le marché avec la société MF Audio, ensemble du rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2°) d'annuler la décision par laquelle son offre a été rejetée, la décision du maire de la commune de Saint-Denis de signer ledit marché avec la société MF Audio, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 29 mars 2007 autorisant le maire à signer le marché est recevable ; que cette délibération n'a pas régulièrement habilité le maire à signer le marché, eu égard aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales ; que le rejet de son offre procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite des qualités techniques respectives des candidats, les performances du matériel qu'elle a proposé étant très supérieures à celles du matériel proposé par la société attributaire du lot ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a dénaturé les pièces du dossier, un système Line Array doit répondre à quatre et non pas cinq critères pour être assimilable à un système Line source , les deux premiers critères étant alternatifs ; que pour les fréquences élevées, le matériel proposé par la société attributaire du marché ne respecte pas le deuxième critère, relatif au rapport entre la distance séparant les centres acoustiques de chacune des sources à la demi-longueur d'onde ; que le matériel proposé par la société attributaire du marché permet une couverture sonore de 60 mètres seulement, ce qui ne répond pas aux prescriptions du bordereau des prix unitaire (BPU) qui exigeait un système Line Source Adamson ou équivalent permettant la couverture d'un stade de football, soit 120 m ; que, pour écarter son offre, la commune s'est fondée sur le critère du poids qui n'était pas au nombre des critères retenus pour la consultation, et en outre a mal apprécié ce critère ; que la commune ne pouvait lui être reprocher d'avoir proposé un rack traitement equaliseur 2X31 qui remplit la fonction d'anti-larsen, alors qu'il était requis, dans le BPU, l'utilisation d' un Equaliseur/Anti-larsen ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Denis par Me Pachen-Lefevre ; La commune de Saint-Denis conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société REFLECHI'SON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Denis soutient que la délibération du 29 mars 2007 du conseil municipal est devenue exécutoire le 30 mars 2007, date de sa transmission à la préfecture ; que cette délibération indique clairement que le marché en cause est un marché à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, de sorte que la commune n'était pas tenue de préciser un montant prévisionnel du marché lors de la procédure de passation du marché litigieux ; qu'en outre le conseil municipal disposait de toutes les informations utiles dès lors que la durée du contrat et la nature des prestations sont précisées dans la délibération, et que le cahier des charges était annexé à cette dernière ; que, d'après les calculs effectués par les techniciens interrogés par la ville, le système proposé par la société requérante ne répond pas à quatre des cinq critères du système Line Source, de sorte que la commission d'appel d'offres était tenue de rejeter cette offre ; qu'en outre, alors que le marché exigeait que les candidats proposent un système DetB 2 têtes (C7) ou tout matériel équivalent, le système SX 18 de la marque Adamson proposé par la société requérante n'atteint pas le niveau de performance équivalent au système C7 en termes de couverture du son ; qu'enfin, le fonctionnement de l'égaliseur proposé par la société requérante nécessite la présence d'un technicien, alors que les anti-larsen permettent de lutter contre l'effet larsen (sifflement aigu) sans intervention humaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - les observations de Me Jouary, pour la société REFLECHI'SON, - et les observations de Me Fontaine, pour la commune de Saint-Denis ; Considérant que la commune de Saint-Denis a organisé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande relatif à la fourniture d'énergie, distribution électrique, éclairage de secours et décoratifs dans le cadre des manifestations d'accompagnement à la coupe du monde de rugby 2007 et pour les besoins des services municipaux ; que ce marché était divisé en 4 lots, le lot n°4 étant relatif à la location de matériel de sonorisation pour les besoins des services municipaux ; qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié les 30 mars 2007 et 4 avril 2007, respectivement au JOUE et au BOAMP ; que, le 7 juin 2007, la commission d'appel d'offres a désigné la société MF Audio attributaire du marché ; que, par courrier en date du 8 juin 2007, la commune de Saint-Denis a informé la société REFLECHI'SON du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 4 à la société MF Audio ; que le marché a été signé le 7 juillet 2007 ; que, par un courrier en date du 29 juin 2007, la société REFLECHI'SON a demandé des informations supplémentaires quant au rejet de sa candidature ; que la commune de Saint-Denis a répondu à cette demande par lettre du 10 juillet 2007 ; que, le 1er août 2007, la société REFLECHI'SON a introduit un recours gracieux tendant au retrait de la décision de rejet de son offre et à l'annulation de la décision d'attribution du marché, qui a été rejeté par une décision expédiée le 17 août 2007 par lettre simple ; que la société REFLECHI'SON relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant son offre et de la décision du maire de signer le marché, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Denis de signer le marché : - Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Saint-Denis pour signer le marché litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 29 mars 2005 du conseil municipal habilitant le maire de Saint-Denis à signer le marché litigieux : La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. / Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. ; Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Denis que la délibération précitée du 29 mars 2007, qui a été prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché, ne comporte pas la définition de l'étendue du besoin à satisfaire ni la mention du montant prévisionnel du marché exigées par les dispositions précitées de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales ; que, si la commune de Saint-Denis soutient qu'un cahier des charges était annexé à cette délibération, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les pièces annexées à la délibération du conseil municipal auraient comporté la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et la mention du montant prévisionnel du marché ; que la circonstance que le marché litigieux ait été passé sans minimum ni maximum en vertu de l'article 77 du code des marchés publics n'est pas de nature à exonérer la délibération habilitant le maire à le signer de l'obligation, fixée à l'article L. 2122-21-1 précité, de comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et de mentionner son montant prévisionnel ; qu'ainsi, le maire de Saint-Denis était incompétent pour contresigner l'acte d'engagement portant sur le marché litigieux ; qu'eu égard à la nature de l'illégalité commise par le maire, qui porte sur une des conditions de validité des contrats, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation demandée par la société requérante porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, la société REFLECHI'SON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision du maire de Saint-Denis de signer le contrat litigieux, détachable du marché, ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Denis a classé la société REFLECHI'SON deuxième sur les six candidats dont l'offre a été jugée conforme, en lui attribuant la note globale de 3,8 , qui intègre la note pondérée de 0,3 correspondant à la note de 1 sur 5 obtenue par la société requérante sur le critère des performances du matériel (qualité sonore, poids, volume et consommation électrique) , alors que la société MF Audio, attributaire du marché, a obtenu la note globale de 3,86 , qui intègre la note pondérée de 1,5 correspondant à la note de 5 sur 5 obtenue par cette société sur le critère précité relatif aux performances du matériel ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment du tableau d'analyse des offres et du courrier adressé le 10 juillet 2007 à la société requérante par la commune de Saint-Denis, que, pour l'essentiel , l'attribution de la note 1 sur 5 sur le critère performances du matériel (qualité sonore, poids, volume et consommation électrique) a été motivée par l'appréciation de la commission d'appel d'offres selon laquelle le système Line Array proposé par la société REFLECHI'SON n'est pas un système Line Source, tel qu'indiqué sur le bordereau de prix ; que cette appréciation renvoie à la demande de la commune, mentionnée en douzième position sur le bordereau des prix unitaires, d'un système Line Source Adamson (ou équivalent) (pour couverture sonore d'un stade de football) ; que, s'il résulte de l'instruction que le matériel proposé par la société REFLECHI'SON pour répondre à cette demande ne respecte pas l'intégralité des critères caractérisant un système dit Ligne Source , et notamment ne respecte le deuxième critère d'un Ligne Source ni entre basse et moyenne fréquence ni entre moyenne et haute fréquence, il en résulte également que le matériel proposé par la société attributaire du marché ne respecte pas non plus l'intégralité des critères d'un Ligne Source , et notamment ne respecte pas le deuxième critère entre la moyenne et la haute fréquence ; que, s'agissant du premier critère caractérisant un système Ligne Source , la société REFLECHI'SON fait valoir sans être sérieusement contestée que la différence technique entre le matériel qu'elle a proposé et celui proposé par la société MF Audio n'a aucune incidence en termes de qualité sonore, et que, s'agissant du troisième critère, la commune de Saint-Denis ne peut utilement faire valoir que la qualité sonore du matériel proposé par la société REFLECHI'SON est moins bonne que celle du matériel proposé par la société MF Audio pour les fréquences supérieurs à 18 KHz en l'absence de toute précision, dans les documents de la consultation, sur la fréquence maximale à reproduire; que, par ailleurs, la société REFLECHI'SON fait valoir, en se fondant sur des documentations circonstanciées produites à l'appui de sa requête, et sans être contestée, que le matériel proposé par la société MF Audio attributaire du marché permet une couverture sonore jusqu'à une distance de 60 mètres seulement, alors que le matériel qu'elle-même a proposé permet la couverture d'un stade de football, expressément exigée par le bordereau des prix unitaires, soit 120 mètres ; que, dans ces conditions, la société REFLECHI'SON est fondée à soutenir que les mérites du matériel proposé par la société MF Audio pour répondre à la demande d'un système Line Source Adamson (ou équivalent) ( pour couverture sonore d'un stade de football) n'étaient pas supérieurs à ceux du matériel qu'elle-même a proposé ; Considérant par ailleurs, eu égard à la multiplicité des autres matériels mentionnés dans le bordereau des prix unitaires comme devant être proposés à la location par les candidats, ainsi qu'à la diversité des quatre sous-critères, relatifs à la qualité sonore, au poids, au volume et à la consommation électrique, d'appréciation du critère relatif aux performances du matériel, les seules circonstances que le poids des enceintes proposées par la société REFLECHI'SON ait été supérieur à celui des enceintes proposées par la société MF Audio, que la société REFLECHI'SON a proposé un rack traitement équaliseur nécessitant l'intervention d'un technicien pour assurer l'effet anti-larsen (neutralisation d'effet de sifflement aigu) alors que la société MF Audio a proposé un anti-larsen automatique, ou celle que le système SX 18 proposé par la société requérante n'aurait pas été aussi performant en termes de couverture du son que le système C7 mentionné dans le bordereau des prix unitaires, qui, d'ailleurs, ne sont pas relevées dans le tableau d'analyse des offres, ne sauraient tenir lieu d'élément significatif de justification de l'importance de la différence entre la note de 1 sur 5, obtenue par la société REFLECHI'SON, et la note de 5 sur 5, obtenue par la société FM Audio, sur le critère performances du matériel (qualité sonore, poids, volume et consommation électrique) ; Considérant que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'attribution à la société REFLECHI'SON d'une note aussi basse que 1,25 sur 5, au lieu de la note obtenue de 1 sur 5, sur le critère précité relatif aux performances du matériel, lui aurait permis d'obtenir la note globale de 3, 876 et de remporter ainsi le marché, la société REFLECHI'SON est fondée à soutenir que la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Denis a rejeté son offre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite par la commission des mérites respectifs de cette offre et de celle de la société MF Audio à laquelle la commission a décidé d'attribuer le marché ; que, par suite, la société REFLECHI'SON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision, détachable du marché, par laquelle de la commission d'appel d'offres a rejeté son offre, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REFLECHI'SON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société REFLECHI'SON et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société REFLECHI'SON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Denis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0711527 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du maire de Saint-Denis de signer l'acte d'engagement afférent au lot n° 4 du marché relatif à la location d'installations de sonorisation pour les besoins des services municipaux, du marché de fourniture d'énergie, distribution électrique, éclairages de secours et décoratifs dans le cadre des manifestations d'accompagnement à la coupe du monde de rugby 2007 et pour les besoins des services municipaux, la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Denis a rejeté l'offre de la société REFLECHI'SON, ensemble le rejet du recours gracieux de la société REFLECHI'SON, sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la société REFLECHI'SON une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement dudit article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société REFLECHI'SON, à la commune de Saint-Denis et à la SARL MF Audio. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, où siégeaient : Mme VINOT, président ; M. PILVEN, premier conseiller ; Mme MEGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 8 décembre 2011. L'assesseur le plus ancien, J-E PILVENLe président rapporteur, H. VINOT Le greffier, M-A CARROT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 09VE03024 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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