CETATEXT000025040208 J0_L_2011_12_000000903153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/12/2011, 09VE03153, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03153 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM TAITHE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 septembre 2009, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS, dont le siège est situé 84 bis, rue André Joineau, BP 104 à Le-Pré-Saint-Gervais
(93311), par Me Panassac ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504526 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 11 février 2005 par laquelle il a rapporté l'arrêté 004/2005 et a nommé Mme Sviatlana B auxiliaire de soins non titulaire du 1er au 18 mars 2005 seulement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que la lettre du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS du 7 janvier 2005 ne constitue pas une décision administrative, le centre communal d'action sociale s'étant borné à émettre un souhait de renouvellement du contrat de Mme B ; que cette lettre n'est par conséquent pas un acte décisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 11 février 2005 n'a retiré aucune décision ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que la lettre du 7 janvier 2005 ne constitue pas une décision créatrice de droits ; que la manifestation d'intention concernant la nomination d'un fonctionnaire ne s'analyse pas en une décision susceptible de créer des droits à cette nomination au profit de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, l'acceptation de l'agent au renouvellement de son contrat n'emporte aucun effet juridique quant audit renouvellement ; - à supposer même que la lettre du 7 janvier 2005 soit une décision créatrice de droits, ces droits ne concernaient que l'intention de renouvellement et non les conditions de ce renouvellement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me N'Gouah-Beaud substituant Me Panassac ; Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS a recruté Mme Sviatlana B en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'auxiliaire de soins, par des contrats successifs à durée déterminée du 23 au 27 février 2004, du 31 mars au 31 août 2004 et du 1er septembre 2004 au 28 février 2005 ; que, par courrier du 7 janvier 2005, le président du centre communal d'action sociale a fait part à Mme B de son souhait de renouveler son contrat pour la période du 1er mars au 31 août 2005 en lui demandant d'indiquer son accord sous huitaine ; que Mme B a fait connaître son acceptation par courrier du 24 janvier 2005 ; que, par un arrêté 004/2005, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS a procédé à la nomination de Mme B du 1er mars 2005 au 31 août 2005 ; que, par un arrêté 011/2005 du 11 février 2005, il a rapporté l'arrêté 004/2005 et nommé Mme B dans ses fonctions d'auxiliaire de soins du 1er au 18 mars 2005 seulement ; que, par un courrier du même jour, le président du centre communal d'action sociale a signifié à Mme B qu'à la fin dudit contrat, il ne souhaitait pas le reconduire ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté susmentionné du 11 février 2005 au motif que cette décision était illégale dès lors qu'elle avait retiré la lettre du 7 janvier 2005, lettre qui devait être regardée comme une décision créatrice de droits pour Mme B ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il n'est pas établi ni même soutenu que l'arrêté 004/2005 aurait été entaché d'illégalité ; que, dans ces circonstances, cette décision étant créatrice de droits, elle ne pouvait plus être retirée même avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle avait été prise ; que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement susvisé du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté 011/2005 rapportant l'arrêté 004/2005 et nommant Mme Sviatlana B auxiliaire de soins non titulaire du 1er au 18 mars 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mme B n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS sur le fondement de ces dispositions et tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a supportés non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS une somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS est rejetée. Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PRE-SAINT-GERVAIS versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais supportés non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 09VE03153 3 01-09-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.