CETATEXT000025040213 J0_L_2011_12_000001000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/12/2011, 10VE00405, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00405 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM CORMORANT M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant au ..., par Me Cormorant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605711 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Il soutient qu'en tant que photographe auteur et en vertu de l'article 1460 2° bis du code général des impôts, il devrait bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle ; que, dès lors que l'administration entend le priver de cette exonération, la charge de prouver que ses activités ne sont pas susceptibles d'être exonérées pèse sur le service ; que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'a pas entraîné l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6% ; qu'un photographe ne cède pas des droits portant sur des publications mais sur ses oeuvres et ne peut savoir quel usage il en sera fait ; que l'instruction du 31 mars 2005 (BOI 6 E-3-05) est opposable à l'administration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, en qualité de photographe auteur, a demandé au titre de l'année 2005 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460-2° bis du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va de même lorsque le contribuable a fait connaître, dans le délai de déclaration, son intention de se placer sous un régime d'exonération et que l'administration estime qu'il n'y a pas droit ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, pour calculer les bases au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué au titre de cotisations afférentes à des années antérieures et qu'elle a déjà porté à la connaissance du contribuable, notamment dans ses décisions de rejet des réclamations présentées contre ces cotisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour asseoir la cotisation de taxe professionnelle en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur les recettes mentionnées par M. A dans sa déclaration, souscrite le 27 février 2004, des revenus non commerciaux de l'année 2003 ; qu'ainsi, elle n'a pas établi des droits excédant ceux résultant des éléments déclarés par le contribuable ; que si M. A a fait connaître son intention de se placer sous le régime d'exonération du 2° bis de l'article 1460 du code général des impôts, il n'a présenté sa réclamation en ce sens que le 22 novembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation intervenue le 1er mai 2004 ; que, dès lors, c'est inutilement que M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations en réponse au refus du service de faire droit à sa demande, l'administration n'étant pas tenue en l'espèce de respecter une telle formalité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques (...) ; qu'aux termes de l'article 278 septies du même code La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : 1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; 3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. ; que l'article 279 dudit code dispose : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.