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10VE01465

CETATEXT000025040222 J0_L_2011_12_000001001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/12/2011, 10VE01465, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01465 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DS AVOCATS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2010 et le 13 avril 2011, présentés pour la société PARIMALL ULIS 2, la société BURES PALAISEAU et la société UNI-COMMERCES, représentées par leur président directeur général en exercice, dont les sièges sociaux sont situés 5 boulevard Malesherbes à Paris (VIIIème arrondissement), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats ; les sociétés appelantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804509 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone dénommée Coeur de Ville située sur le territoire de la commune des Ulis ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité qu'elles ont posée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les sociétés soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas visé et analysé leurs conclusions avec une précision suffisante ; - le jugement attaqué méconnaît l'article R. 732-1 nouveau du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas mentionné que les avocats ont présenté leurs observations après les conclusions du rapporteur public ; - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulière ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il ne comporte aucune motivation concernant l'utilité publique de l'opération et qu'aucun document justifiant de cette utilité publique n'a été établi ; - l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation est contraire à la Constitution ; - l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'a pas été respecté dès lors que le dossier d'enquête publique devait être établi selon les modalités définies par le I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et non selon celles du II de ce même article et comporter en particulier une appréciation sommaire des dépenses et non une estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; - l'étude d'impact était insuffisamment précise ; - l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation a été méconnu dès lors que le commissaire-enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et circonstancié ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Videau, de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, présentées pour les sociétés PARIMALL ULIS 2, BURES PALAISEAU et UNI-COMMERCES, - et les observations de Me Mortini, de la SCP DS Avocats, pour la société Sorgem ; Vu la note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2011 présentée pour les sociétés PARIMALL ULIS 2, BURES PALAISEAU et UNI-COMMERCES par Me Videau ; Considérant que, par une délibération en date du 20 janvier 2005, le conseil municipal de la commune des Ulis (Essonne) a approuvé la signature avec la société d'économie mixte du Val d'Orge (Sorgem) d'une convention publique d'aménagement concernant la mise en place d'une zone d'aménagement concerté dénommée Coeur de Ville ; que, par une délibération en date du 21 septembre 2006, le conseil municipal a décidé de procéder à la création de cette zone d'une superficie de 36 462 m² délimitée au nord par la dalle de l'Arlequin, à l'est par la rue des Millepertuis, au sud par l'esplanade de la République et à l'Ouest par l'avenue des Champs Lasniers ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2008, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains et droits réels immobiliers et les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone mentionnée ci-dessus ; que les sociétés PARIMALL ULIS 2, BURES PALAISEAU et UNI-COMMERCES relèvent appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté, en ne reprenant cependant pas en appel les moyens qu'elles avaient invoqués en première instance s'agissant de la désignation irrégulière du commissaire enquêteur, du défaut de publicité suffisante des avis d'ouverture d'enquête publique et du recours irrégulier à la procédure de l'étude d'impact ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2009 et applicable à compter du 1er février 2009 : (...) Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; que si ces dispositions imposent que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision, elles ne font, en revanche, pas obligation à celle-ci de mentionner que les parties ou leurs conseils ont présenté, conformément à la procédure définie par l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, leurs observations orales après que le rapporteur public a prononcé ses conclusions ; que, de même, les dispositions précitées de l'article R. 741-2 ne font pas non plus obligation à la décision de viser les dispositions réglementaires en application desquelles la procédure spécifique prévue à cet article a été utilisée par la formation de jugement concernée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement qu'elles critiquent serait, faute d'avoir comporté les mentions évoquées ci-dessus, entaché d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièce du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que le tribunal a suffisamment visé et analysé les moyens et conclusions des parties ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ; Au fond : Considérant, d'une part, que les sociétés requérantes se bornent à reprendre devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elles avaient déjà invoqués devant les premiers juges à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles R. 11-3, R. 11-4 et R. 11-4-1 du code de l'expropriation, du caractère insuffisant de l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête publique et du défaut d'intérêt général de l'opération ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes font valoir que l'arrêté attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne comporterait pas la mention des motifs du recours à la déclaration d'utilité publique, un tel moyen est inopérant dès lors que l'absence de motivation dudit arrêté découle, ainsi que le reconnaissent les intéressées, de l'application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation et que la question prioritaire de constitutionnalité qu'elles avaient soulevée sur ce point n'a pas été transmise faute de caractère sérieux ; Considérant, enfin, que si les sociétés requérantes soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier serait insuffisante en ce qu'elle ne permettrait pas de déterminer le coût des mesures nécessaires pour pallier les conséquences sur l'environnement de la mise en oeuvre des travaux d'aménagement, elles n'apportent, à l'appui de leur argumentation, aucun élément permettant de contredire les mentions figurant dans ladite étude selon lesquelles le projet n'entraînait aucun effet négatif et qu'en conséquence aucun chiffrage de ses effets négatifs n'était nécessaire ; Considérant, par suite, que les sociétés PARIMALL ULIS 2, BURES PALAISEAU et UNI-COMMERCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; D E C I D E Article 1er : La requête des sociétés PARIMALL ULIS 2, BURES PALAISEAU et UNI-COMMERCES est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01465 2 54-06 Procédure. Jugements. 54-06-04-01 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Visas.

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