CETATEXT000025040243 J0_L_2011_12_000001003816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/12/2011, 10VE03816, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03816 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Sebbah de la SELARL Zamour et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706879 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure, dont le caractère contradictoire a été méconnu, est entachée d'irrégularité ; qu'en effet aucun entretien n'a eu lieu avant l'envoi de demandes de justifications relatives à l'année 2002 ; que si, pour les années 2003 et 2004, deux entretiens se sont déroulés avant l'envoi des demandes de justification et d'éclaircissement du 15 mars 2006, il n'ont pas eu pour objet de débattre des discordances relevées par le service à partir des informations qu'il a recueillies dans le cadre de son droit de communication ; qu'elle établit l'absence de bien-fondé des impositions ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi à défaut d'établir l'intention délibérée de dissimulation ; qu'en particulier l'administration a manqué à son devoir de loyauté en refusant de communiquer les relevés bancaires qu'elle détenait et qui auraient pu permettre aux contribuables d'identifier les virements de compte à compte ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue duquel des impositions supplémentaires ont été mises à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rectifications opérées dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que Mme A relève appel du jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 419 203 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 2003 et 2004 : Considérant que l'administration fiscale a obtenu le dernier relevé bancaire des contribuables, dans le cadre de son droit de communication, le 6 octobre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi par le service, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de deux demandes de justifications en date du 15 mars 2006, réceptionnées toutes deux le 16 mars suivant, l'une au domicile des contribuables, l'autre à la maison d'arrêt de Nanterre où M. Houari était incarcéré, deux entretiens se sont déroulés à l'initiative du vérificateur, l'un le 22 février 2006 avec le conseil de M. et Mme A, et l'autre le 23 février 2006 à la maison d'arrêt de Nanterre ; que la seule circonstance que, dans le rapport du vérificateur, la fiche récapitulative sur le déroulement de la procédure ne comporte aucune mention à la rubrique poursuite du dialogue postérieurement à l'entretien du 6 juin 2006 n'est pas de nature à établir l'absence, au cours des deux entretiens susmentionnés des 22 et 23 février 2006, de débat contradictoire sur les discordances relevées par le service ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire avant l'envoi des demandes d'éclaircissements doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a fait droit à la contestation de la requérante s'agissant des crédits 8 000 euros du 29 janvier 2003, 110 000 euros du 4 août 2003 et 300 euros du 14 octobre 2003 pour lesquels celle-ci a présenté des justificatifs devant la Cour ; que le ministre a également fait droit à la demande s'agissant des sommes correspondant à des remboursements de soins pour un montant total de 92 357,79 euros au titre des années 2003 et 2004 ; que, pour le surplus, et notamment le crédit de 1 000 euros du 14 octobre 2004 évoqué dans la requête, en l'absence de justificatifs quant à l'origine et la nature des sommes litigieuses, les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de 419 203 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et les pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10VE03816 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.