CETATEXT000025040249 J0_L_2011_12_000001100019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/12/2011, 11VE00019, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00019 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MOUTON M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ludmila A, demeurant ..., par Me Mouton ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000671 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et que le jugement ne répond pas à ce moyen ; que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet ne pouvant lui opposer l'absence de visa de long séjour qui n'est pas exigé pour l'admission exceptionnelle au séjour ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante moldave née en 1970, est entrée en France le 5 septembre 2001 ; qu'elle a présenté le 14 septembre 2009 une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2009 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de salariée et invoque également sa situation familiale et personnelle ; que, sans être contredite ni en appel ni en première instance, alors que devant les premiers juges le préfet devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, Mme A soutient avoir notamment sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas indiqué les considérations de fait le conduisant à rejeter la demande de Mme A sur le fondement de cet article, pourtant visé par l'arrêté attaqué ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000671 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11VE00019 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.