CETATEXT000025040253 J0_L_2011_12_000001100633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/12/2011, 11VE00633, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00633 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM OPOKI Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2011, présentée pour M. Alou A, demeurant chez Mme Soumahoro B, ... par Me Opoki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005272 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; que cet arrêté viole les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1980, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté pris le 11 mai 2010 que le préfet aurait examiné la demande sur le terrain de l'article L. 313-14 du code précité ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises le même jour sont illégales également ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005272 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00633 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.