CETATEXT000025040255 J0_L_2011_12_000001100656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/12/2011, 11VE00656, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00656 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CHARTIER M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoubir A, demeurant ..., par Me Chartier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006143 du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché de défaut de motivation et d'incompétence de son auteur, à défaut de délégation de signature ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1968 et entré en France en 2001, relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a notamment soutenu que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vivait en France avec son conjoint, en situation régulière sur le territoire national, et leurs quatre enfants ; que ce moyen, qui n'était pas inopérant, n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant et non contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et d'ailleurs corroborées par l'arrêté contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. A vivait en France, depuis trois ans à compter de l'expiration de la peine d'interdiction du territoire national dont il avait fait l'objet, avec son épouse algérienne en situation régulière car titulaire d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; que le couple avait quatre enfants en bas âge ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens : Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance aurait donné lieu à des dépens ; que, dès lors, les conclusions susvisées de doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1006143 du 15 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 11VE00656 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.