CETATEXT000025040257 J0_L_2011_12_000001102394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/12/2011, 11VE02394, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02394 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BISALU M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 4 juillet 2011, présentée pour M. Peter A, demeurant chez M. B Denis 6, rue Montesquieu à Argenteuil
(95100), par Me Bisalu ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100055 du 10 mai 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que le requérant se borne à reprendre devant la Cour, sans les étayer d'arguments ou pièces nouveaux, les moyens déjà invoqués devant le tribunal et écartés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02394 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.