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09PA04180

CETATEXT000025040269 J1_L_2011_12_000000904180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 09PA04180, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04180 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE IVANOVIC M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mlle Emina A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Ivanovic ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500874 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 16 décembre 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité serbe, a sollicité le 12 août 2004 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ; que par décision du 16 décembre 2004, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le jugement attaqué répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mlle A ; qu'il expose, en outre, les considérations de fait et de droit justifiant le rejet de sa demande ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 à l'âge de quinze ans ; qu'elle réside, avec sa soeur, chez ses grands-parents, titulaires de cartes de séjour ; qu'elle est venue pour la première fois en France en 1986 et y a vécu jusqu'en 1992 ; qu'elle y poursuit une scolarité régulière et a obtenu plusieurs diplômes ; que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement) a, par jugement en date du 11 juin 2002, désigné sa grand-mère en qualité de tutrice ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée à la date de cette décision, la décision de refus de séjour en date du 16 décembre 2004 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09PA04180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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