CETATEXT000025040274 J1_L_2011_12_000000905548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 09PA05548, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05548 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GUILLOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423206 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner l'étalement de la subvention versée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 836,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011: - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourasset, pour M. A ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de médecin, ainsi que de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, selon la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et, selon la procédure de taxation d'office, dans celle des revenus d'origine indéterminée pour les années 1996 à 1998 ; qu'il relève appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a adressé à M. A un avis de vérification portant examen de sa situation fiscale personnelle le 7 juin 1999, présenté le 8 juin suivant, aux termes duquel il lui était demandé de fournir ses relevés de comptes bancaires pour la période vérifiée ; qu'à l'expiration du délai de soixante jours qui lui était imparti, M. A n'avait pas communiqué à l'administration l'intégralité des relevés demandés ; qu'ainsi, l'administration était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour suivant la notification de l'avis de vérification, soit le 8 août 2009, jusqu'à la réception des relevés de comptes bancaires demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 13 avril 2000 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était ainsi prorogé d'un délai supplémentaire de 248 jours, auquel il convenait d'ajouter les délais accordés pour répondre à la demande complémentaire de justificatifs notifiée le 20 novembre 2000 ; que si M. A soutient que la durée du contrôle ne pouvait être prorogée des délais nécessaires à l'obtention des relevés d'un compte professionnel enregistrant les frais d'exercice du cabinet médical au sein duquel M. A exerçait son activité, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le délai de 248 jours susmentionné a été nécessaire à l'administration pour obtenir l'un des quatre comptes bancaires personnels de l'intéressé ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de la procédure de contrôle qui s'est achevée par l'envoi d'une notification de redressements le 26 décembre 2000, a été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au I de l' article 302 septies A du code général des impôt. /(...)/ Toutefois l'expiration du délai des trois mois n'est pas opposable à l'administration (...) pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu des l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la Société Générale, le 7 mars 2000, l'administration a, par lettres des 4 et 30 mai 2000, adressé à M. A des demandes de justifications concernant les crédits inscrits au compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale, sous l'intitulé Dr B et C et Mme D communauté de frais , il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait poursuivi la vérification de la comptabilité de l'activité du contribuable au-delà du délai de trois mois dès lors qu'il n'a été tiré aucune conséquence par le service de l'examen de ce compte quant aux redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité de son activité de médecin se serait prolongée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors que la notification de redressements du 22 décembre 1999 faisant suite à ce contrôle mentionne les dates des 6 octobre 1999 et 6 décembre 1999 comme étant celles des première et dernière interventions sur place du vérificateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. A ne justifie pas par les pièces qu'il produit que la somme de 9 000 F figurant au crédit de son compte bancaire le 9 décembre 1997 correspondrait à une subvention d'équipement qu'il aurait perçue au titre des actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins libéraux ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer utilement les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ni celles de l'instruction 5G-4-98 du 26 juin 1998 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; Considérant en deuxième lieu, que l'administration a admis qu'une fraction de 25 % des charges d'amortissements de divers équipements et aménagements du cabinet médical au sein duquel M. A exerce son activité de médecin soit déduite de ses résultats ; que M. A ne justifie ni être le seul propriétaire desdits équipements et aménagements, ni avoir inscrit ces biens pour leur valeur totale sur le registre des immobilisations et des amortissements ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction totale de ces charges au titre des années 1997 et 1998 ; Sur les pénalités de mauvaise foi et la remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige ont été motivées en droit et en fait par l'administration dans les notifications de redressements des 22 décembre 1999 et 26 décembre 2000 ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 13L I-80 du 6 février 1980 qui, en tant qu'elle porte sur les modalités de motivation des pénalités, sont relatives à la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 158-4 bis du même code : (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; Considérant que l'administration a relevé l'importance et la répétition des manquements dans la déclaration des recettes professionnelles de M. A sur l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que le caractère délibéré de ces manquements alors que le requérant ne pouvait ignorer que ces sommes constituaient des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, l'administration, qui établit que le contribuable a eu un comportement ayant pour but d'éluder l'impôt, apporte la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, le service a pu à bon droit retirer à M. A le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée en application des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 09PA00480 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.
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