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09PA05630

CETATEXT000025040276 J1_L_2011_12_000000905630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 09PA05630, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05630 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE FLAVIGNY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901362 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nacer A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Flavigny, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 9 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 10 août 2009 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 11 septembre 2009 ; que la télécopie de la requête du PREFET DE POLICE a été reçue au greffe de la Cour le 11 septembre 2009 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 15 septembre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 janvier 2009 en litige, le Tribunal administratif de Paris a considéré que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A s'était marié le 25 septembre 2008 avec une ressortissante de nationalité française, que la communauté de vie était antérieure d'un an à ce mariage, que l'intéressé participait à l'éducation du fils de sa compagne et que sa présence était indispensable auprès de son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple avant le mariage n'est établie qu'à compter du mois d'avril 2008 ; que la présence indispensable de l'intéressé auprès de son épouse et du fils de celle-ci n'est établie par aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage et de la communauté de vie du couple à la date de l'arrêté en litige et des conditions de séjour de M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, le PREFET DE POLICE n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet en date du 9 janvier 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article 11 de la convention d'application de l'accord Schengen signée le 19 juin 1990 : 1. Le visa institué à l'article 10 peut être : (...) b) un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un État tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours (...) ; Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, si M. A fait valoir que son entrée sur le territoire est régulière dès lors qu'il disposait d'un passeport revêtu d'un visa de transit, sa présence en France à une date donnée sous couvert d'un visa de transit ne saurait, eu égard aux effets limités d'un tel visa qui ne confère aucune vocation au séjour, être regardée comme une entrée sur le territoire français au sens du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a fait une exacte application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se fondant sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. A pour rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2009 ; que par voie de conséquences les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0901362 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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