CETATEXT000025040278 J1_L_2011_12_000000905907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 09PA05907, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05907 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée COBENKO, dont le siège social est 43, boulevard de Sébastopol à Paris
(75001), venant aux droits de la société Butel, Fils et Compagnie, par la société civile professionnelle V. Delaporte, F-H. Briard et E. Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société COBENKO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317589 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société Butel, Fils et Compagnie a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société Butel, Fils et Compagnie, qui exerçait une activité de prêt à des sociétés dans lesquelles elle détenait des participations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 1996 et 1997 ; que la société COBENKO, venant aux droits de la société Butel, Fils et Compagnie qu'elle a absorbée en 2000, relève appel du jugement du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que la décision du tribunal administratif mentionne et analyse les mémoires produits par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative dès lors qu'il ne contiendrait pas ces éléments doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen invoquant le caractère irrécouvrable des créances détenues par la société Butel, Fils et Compagnie sur la société Distribution des Halles, même s'ils n'ont pas réfuté l'ensemble des arguments soulevé à l'appui de ce moyen ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement n'est dès lors pas fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction en perte de la créance détenue sur la société Distribution des Halles : Considérant que la société Butel, Fils et Compagnie a comptabilisé en perte, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996, la créance de 611 116 F qu'elle détenait sur la société Distribution des Halles ; qu'il incombe à la société requérante d'établir que cette créance était, à cette date, devenue définitivement irrécouvrable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance de la société Butel, Fils et Compagnie était garantie par le nantissement du fonds de commerce du débiteur ; que la créancière a perdu sa garantie à la suite de la résiliation du bail de la société Distribution des Halles prononcée par un jugement du 24 juin 1993 confirmé en appel le 24 novembre 1994 et de son expulsion le 25 juin 1995 ; que, par ailleurs, la liquidation de la société Distribution des Halles a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 1996 ; qu'il n'est pas contesté que le liquidateur ne disposait d'aucun actif ; que, toutefois, la société Butel, Fils et Compagnie avait formé le 13 janvier 1995 un recours en tierce opposition contre l'arrêt précité de la cour d'appel du 24 novembre 1994, qui n'avait pas encore été jugé à la date de clôture de l'exercice 1996 ; que, par suite, la société COBENKO n'apporte pas la preuve que la créance de la société Butel, Fils et Compagnie était devenue définitivement irrécouvrable au 30 juin 1996 ; En ce qui concerne l'abandon partiel de la créance détenue sur la société L'Alimentation : Considérant que la société Butel, Fils et Compagnie a abandonné à concurrence de 94 203 F au titre de l'exercice 1996 la créance de 623 349 F qu'elle détenait sur la société L'Alimentation à la clôture de l'exercice 1995, ainsi que les intérêts dus sur cette créance, pour des montants respectifs de 35 842 F au titre de l'exercice 1996 et 38 364 F au titre de l'exercice 1997 ; que l'administration a estimé qu'elle avait ainsi accompli un acte anormal de gestion dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une contrepartie à ces abandons de créance ; Considérant que la société COBENKO ne conteste pas que les deux sociétés n'entretenaient aucune relation commerciale ; que, par ailleurs, la société Butel, Fils et Compagnie ne détenait que 20 % du capital de la société L'Alimentation ; que si la requérante fait valoir que les abandons de créance avaient pour objectif d'éviter d'aggraver la situation financière temporairement difficile de la société débitrice et de recouvrer ultérieurement l'essentiel de sa créance, les éléments tirés des bilans de ladite société ne suffisent pas à l'établir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que la société COBENKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société COBENKO est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05907 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.