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09PA06769

CETATEXT000025040283 J1_L_2011_12_000000906769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 09PA06769, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06769 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA BEER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour la société FRANCEL, domiciliée chez Sofradom, 81, rue Réaumur à Paris

(75002), par Me Beer ; la société FRANCEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0508632-0508634 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des cotisations de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1996 à 1999 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelles à cet impôt et à l'imposition forfaitaire annuelle, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement les 31 mars et 30 septembre 2003, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la société FRANCEL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1996 à 1999 et, enfin, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelles et à l'imposition forfaitaire annuelle ; que, par un jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société FRANCEL tendant à la décharge de ces impositions ; que la société FRANCEL relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que la société FRANCEL soutient, le Tribunal a suffisamment répondu aux deux moyens tirés de ce que les pénalité pour mauvaise foi étaient insuffisamment motivées et de ce qu'elles n'avaient pas été visées par l'inspecteur principal ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, ainsi que le fait valoir l'administration, le directeur des services fiscaux a, par une décision du 4 avril 2005, prononcé la dégrèvement, à hauteur d'une somme de 214 euros, de la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 21 mai 2005 à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, la demande de la société FRANCEL était, dans cette mesure, dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable en tant qu'elle tendait à obtenir la décharge de cette imposition ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si la société FRANCEL soutient que l'administration aurait exigé de son conseil, au cours de la procédure d'imposition, la présentation d'un mandat de représentation, elle n'allègue pas que cette exigence aurait fait obstacle à ce que son conseil ait pu l'assister et la représenter dans le cadre de ses échanges avec l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été pour ce motif irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration ait refusé de suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne lie pas le service, n'est pas par elle-même de nature à établir que l'administration se serait refusée à tout dialogue dans le cadre de la procédure contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue de faire droit à la demande du contribuable tendant à ce que le différend l'opposant au service soit soumis à la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires que si le litige relève de la compétence de cet organisme consultatif ; que, par suite, la société FRANCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service n'a pas saisi la commission des redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office, de ceux tacitement acceptés par l'intéressée et des litiges ne relevant pas de la compétence de cet organisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société FRANCEL, les notifications de redressements en date des 13 décembre 2001 et 23 mai 2002 indiquent les conséquences financières des redressements ; que, si le service a ensuite réduit certains des redressements après l'envoi de ces notifications, l'administration a porté les nouvelles conséquences financières résultant de ces dégrèvements à la connaissance de la contribuable par un courrier en date du 19 décembre 2002 ; qu'ainsi, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions pour contester les actes de recouvrement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la société FRANCEL ne saurait utilement soutenir que les ventes à l'exportation ne pouvaient pas être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service n'a notifié aucun redressement à ce titre ; Considérant, en second lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la société FRANCEL devant le Tribunal administratif de Paris, tirés de la prescription des taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, qui lui ont été réclamés au titre des années 1995, 1996 et 1997, de ce que le profit sur le trésor revient à annuler le bénéfice de la cascade, de ce que le service ne pouvait pas rejeter la dotation aux amortissements, les provisions constituées et l'imputation des amortissements réputés différés dès lors que les écritures ont été effectivement passées, de ce que les redressements portant sur l'imposition forfaitaire annuelle feraient double emploi avec les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et, enfin, de ce que le redressement portant sur le passif injustifié n'est pas fondé dès lors que la société a apporté la preuve de la réalité des apports en compte courant effectués par son gérant ; Sur les pénalités : Considérant que, contrairement à ce que la société FRANCEL soutient, aucun principe général du droit ne s'oppose au cumul des pénalités pour mauvaise foi avec les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, ce cumul étant d'ailleurs expressément prévu par les dispositions de l'article 1729 de ce code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société FRANCEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FRANCEL est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06769 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 37-04-04-01 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Avocats.

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