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09PA07193

CETATEXT000025040288 J1_L_2011_12_000000907193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 09PA07193, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07193 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA GAFSIA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0409512 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 17 juin 2009 prononçant l'expulsion de M. Nouredine A ; Il soutient que M. A s'est rendu coupable d'un meurtre pour lequel il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; qu'il ne justifie pas d'attaches sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour M. A, par Me Gafsia, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations orales de Me Gafsia, avocat de M. A ; Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 2009, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a prononcé l'expulsion de M. A, de nationalité marocaine ; que, par un jugement du 3 novembre 2099, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'après avoir rappelé les faits qui ont conduit à la condamnation de M. A par la Cour d'assises du Val-de-Marne le 15 décembre 1999, la décision attaquée indique que : en conséquence, en raison de son comportement, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ne résulte pas de ces motifs que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer notamment si, après les infractions commises par ce dernier le 15 mai 1997, sa présence sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public, cet examen ne ressortant pas davantage des motifs de l'avis de la commission d'expulsion ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 17 juin 2009 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gafsia, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2: L'État versera à Me Gafsia, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle '' '' '' '' 3 N° 09PA07193 335-02 Étrangers. Expulsion.

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