CETATEXT000025040290 J1_L_2011_12_000000907252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 09PA07252, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07252 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ARIE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE, dont le siège est 1 allée du bord de l'Eau à Paris
(75016), par Me Arié ; l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503434/2 du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Cabeli-Peretti, substituant Me Arie pour l'association YACHT MOTEUR CLUB DE France ainsi que les observations orales du président de l'association ; Considérant que l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE, association relevant de la loi du 1er juillet 1901, créée en 1907 et qui a pour objet social de développer la navigation de plaisance et de compétition à propulsion mécanique et la pratique du ski nautique de plaisance et de compétition , fait appel du jugement du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002 selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant estimé qu'elle exerçait une activité à caractère lucratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition légale et réglementaire ne fait obstacle à ce qu'après avoir notifié des redressements à la suite d'un simple contrôle sur pièces, l'administration procède à une vérification de comptabilité au titre des mêmes exercices et notifie, à l'intérieur du délai de reprise initial, des redressements supérieurs à ceux qu'elle avait précédemment notifiés ; que, par suite, le moyen tiré par l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE de ce que la première notification du 31 janvier 2003 priverait de portée la notification qui lui a été adressée le 9 avril 2004 et qui est à l'origine des impositions en litige ne peut qu'être écarté, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la seconde notification n'a pas expressément remplacé ou annulé la première, ni modifié les motifs contenus dans cette dernière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le bénéfice de cette exemption lui est acquis si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a eu pour activité quasi exclusive, pendant la période vérifiée, la location à ses membres d'anneaux d'amarrage, ainsi que la mise à leur disposition d'installations permettant la pratique d'un sport nautique, sous réserve du paiement d'une cotisation dépendant de la possession ou non d'un bateau par les membres de l'association, ainsi que de la taille des bateaux amarrés ; que la mise à la disposition des installations ne saurait donc être regardée comme gratuite ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'association requérante ait procédé, pendant la période vérifiée, à l'organisation de manifestations sportives ; qu'elle ne saurait, en conséquence, soutenir que la location d'anneaux d'amarrage ne serait que la condition de la réalisation de telles manifestations, ni que les différences de cotisations en fonction de la taille des bateaux amarrés correspondent à des activités sportives différentes entraînant des différences de coûts ; que les services ainsi rendus par l'association sont, contrairement à ce qu'elle soutient, offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la région parisienne ; que les conditions dans lesquelles elle exerce cette activité ne sont pas, au sens de ce qui a été ci-dessus précisé, différentes de celles que pratiquent ces entreprises ; que la requérante ne critique pas utilement les éléments de comparaison retenus par l'administration en se bornant à faire valoir que certaines entreprises citées par le service exerceraient leur activité dans d'autres lieux de la région parisienne ; qu'il n'est pas allégué par la requérante qu'elle répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ou qu'elle s'adresserait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par le secteur concurrentiel ; que, si l'association requérante fait valoir qu'elle offre des prix inférieurs à ceux proposés par certains ports commerciaux voisins, il ne résulte pas de l'instruction que ses tarifs soient modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ; qu'en outre, en se bornant à produire une attestation d'un client d'un port concurrent faisant état de facturations plus élevées dans ledit port, d'ailleurs étayée par une facture non établie au nom du signataire de l'attestation, des extraits d'une revue datant de 2004 et un tableau indiquant les tarifs affichés à une date non précisée dans trois ports proches de celui qu'elle exploite, l'association requérante ne fournit pas les éléments permettant de remettre en cause l'analyse du service selon laquelle les tarifs de l'intéressée sont dans la moyenne des prix pratiqués en région parisienne et sont, par suite, comparables à ceux pratiqués dans le secteur concurrentiel ; que, par suite, alors même que sa gestion présenterait un caractère désintéressé, que les relations avec les adhérents s'inspireraient d'un esprit mutualiste, que des cotisations, d'un montant au demeurant très faible, sont réclamées aux membres ne possédant pas de bateaux et aux membres en congé , et que la cessation de toute organisation de manifestations sportives ferait suite aux dégâts causés par la tempête de 1999, l'association requérante doit être regardée comme se livrant à une exploitation lucrative en raison de laquelle elle est, en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un document établi par elle-même sur papier libre, l'association requérante, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office, n'établit pas que la base imposable qui lui a été assignée serait erronée en ce qu'elle comprendrait des produits nets de cession de valeurs mobilières pour un montant de 122 206 F, alors que le montant comptabilisé serait de 46 592 F, et que cette somme de 122 206 F correspondrait au montant global des cessions de valeurs mobilières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 09PA07252