CETATEXT000025040296 J1_L_2011_12_000001000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA00467, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00467 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GUENIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Guenin ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700284/3 du 25 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement satisfait sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre points, trois points, deux points et trois points du capital de points affecté à son permis de conduire, ainsi que des décisions consécutives prises le 16 août 2006 par le ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et le 8 septembre 2006 par le préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire pour solde nul de son capital de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement susmentionné ; 2°) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre points , trois points, deux points et trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 octobre 2003, 9 février 2004, 24 février et 23 septembre 2005, ainsi que la décision consécutive prise le 16 août 2006 par le ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire en lui réaffectant un capital de douze points et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 824 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Guenin, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 octobre 2003, 9 février 2004, 24 février 2005 et 23 septembre 2005, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre points, trois points, deux points et trois points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés au permis de conduire de celle-ci, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 16 août 2006, de prononcer l'invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ; que, par une décision du 8 septembre 2006, le préfet de police a ordonné à l'intéressée de restituer ce titre de conduite ; que, par la présente requête, cette dernière fait régulièrement appel du jugement rendu le 25 novembre 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement satisfait sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre points, trois, points deux points et trois points du capital de points affecté à son permis de conduire, ainsi que des décisions consécutives prises, le 16 août 2006, par le ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et, le 8 septembre 2006, par le préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire pour solde de son capital de points nul, et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il retire des points à leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'aurait pas été informée des décisions de retrait de points contestées autrement que par la consultation du relevé intégral d'information la concernant, si elle lui laisse la possibilité d'exciper de leur illégalité, est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure de retrait de points ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des infractions des 9 février 2004 et 23 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que Mme A a acquitté immédiatement l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions et a signé les procès-verbaux établis sur-le-champ, dont un exemplaire lui a été remis, reconnaissant ainsi les infractions en cause ; qu'alors que le ministre produit un exemplaire vierge du document remis alors au contrevenant, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, faute pour la requérante de contester utilement cette preuve en produisant les avis qui lui ont été nécessairement remis et qui sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressée de l'ensemble des informations exigées par le code de la route pour ces infractions ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives aux infractions qu'elle a commises les 9 février 2004 et 23 septembre 2005 et à raison desquelles ont été retirés à chaque fois trois points du capital de points affecté à son titre de conduite, soit au total six points, seraient intervenues à l'issue de procédures irrégulières ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, si les procès-verbaux établis les 29 octobre 2003 et 24 février 2005 ne sont pas signés et si la case je reconnais l'infraction n'est pas cochée, lesdits les procès-verbaux ont été renseignés à la fois sur le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui était un membre de la famille de la requérante, ainsi que sur le numéro de permis de cette dernière, ce qui établit que ces procès-verbaux ont été dressés en sa présence et à son encontre en tant que conductrice du véhicule, au vu des documents qu'elle a présentés ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A que celle-ci s'est acquittée immédiatement de l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions ; qu'ainsi, elle pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'elle doit alors être regardée comme ayant reçu les avis de contravention correspondants ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'exige une information directe sur le quantum du retrait pour que soit satisfaite l'exigence d'une information suffisante ; que, dans ces conditions, alors que le ministre produit un exemplaire vierge du document remis alors à la contrevenante, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, faute pour celle-ci de contester utilement cette preuve en produisant les avis qui lui ont été nécessairement remis et qui sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à la requérante de l'ensemble des informations exigées par le code de la route pour ces infractions ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives aux infractions qu'elle a commises les 29 octobre 2003 et 24 février 2005 et à raison desquelles ont respectivement été retirés quatre points, puis deux points du capital de points affecté à son titre de conduite, soit au total six points, auraient été prises à l'issue de procédures irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2006 prononçant la perte de validité de son permis de conduire ; que, par ailleurs, si la requérante a entendu demander l'annulation de la décision prise le 8 septembre 2006 par le préfet de police lui faisant injonction de restituer son titre de conduite, une telle demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que, par son jugement du 25 novembre 2009, devenu définitif sur ce point, le premier juge a déjà annulé cette décision préfectorale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté une partie de ses conclusions tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 16 août 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire en lui réaffectant un capital de douze points et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00467