CETATEXT000025040297 J1_L_2011_12_000001000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 10PA00480, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00480 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ALEXANDRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520398 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011: - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001, M. et Mme A ont été, notamment, taxés d'office sur des revenus d'origine indéterminée au titre de ces deux années en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été en conséquence assujettis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2000 et 2001, annoncé par un avis du 11 février 2003, reçu le 14 février suivant ; que le requérant soutient que, préalablement à ce contrôle, l'administration a procédé à la saisie, à son domicile, de relevés bancaires et avis de crédit provenant de la banque Saradar, et que, par suite, cette visite doit être regardée comme constituant le début occulte de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la visite domiciliaire autorisée par une ordonnance du 25 septembre 2002 du vice-président du Tribunal de grande instance de Paris prise en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales visait à saisir des documents illustrant la fraude présumée à l'encontre des sociétés Cintra et Cintra France et non à procéder à un examen critique des comptes bancaires de M. A ; qu'il n'est pas établi que le service a procédé à un tel examen des comptes bancaires du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont reçu l'avis les informant de l'engagement par l'administration d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle le 14 février 2003 ; que le contrôle s'est achevé par les notifications de redressements qui leur ont été adressées les 23 décembre 2003 et 23 février 2004 respectivement pour les années 2000 et 2001 ; que la période d'un an, expirant en principe le 14 février 2004, a été prorogée, pour l'année 2001, par le délai de trente jours imparti à M. A pour répondre aux mises en demeure qui lui avaient été adressées sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aurait excédé la durée légale d'un an ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que, par un courrier du 25 mars 2003 dont le requérant a accusé réception le 10 avril 2003, le vérificateur lui a proposé un entretien le 11 avril suivant, reporté à la demande de l'intéressé le 6 mai 2003, puis, de nouveau à sa demande, le 22 mai 2003 au cours duquel le vérificateur a rencontré le conseil de M. A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'ensemble des sommes en litige portées au crédit des comptes bancaires et des comptes courants de M. A a été initialement imposé en tant que revenus d'origine indéterminée, à la suite d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, devant la Cour, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande que la qualification de revenus de capitaux mobiliers soit substituée à celle de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les sommes en litige proviennent de versements des sociétés Cintra France et Tandwell Corporation dont M. A est associé ; Considérant, d'autre part, que la substitution de base légale demandée par l'administration ne prive le contribuable d'aucune garantie dès lors qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 23 décembre 2003 et 23 février 2004 mentionnaient, sans distinguer selon les chefs de redressement, que le contribuable pouvait se faire assister du conseil de son choix et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que deux réponses motivées ont été faites le 4 avril 2004, reçues le 4 mai 2004 aux observations que l'intéressé avait présentées ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui en tout état de cause n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, a été saisie au sujet des revenus d'origine indéterminée et a émis, le 13 septembre 2004, un avis favorable au maintien de l'intégralité des redressements ; que M. A a ainsi bénéficié des garanties de la procédure de redressement contradictoire ; que la substitution de base légale peut par suite être admise ; Considérant que si M. A soutient que les sommes versées par la société Cintra France correspondent au versement de salaires à hauteur de 184 066 F, à des remboursements de frais ainsi qu'au remboursement d'un prêt consenti à la société Cintra Liban, il n'en justifie pas ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société Cintra France, n'a pas remis en cause la déduction de ses résultats de charges correspondant à des remboursements de frais engagés par M. A est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assignées au requérant ; que ce dernier ne justifie pas davantage que les crédits figurant sur son compte ouvert à la banque Saradar versés par la société Tandwell Corporation correspondraient à des avances de frais ; Sur les pénalités : Considérant qu'en exposant que M. A n'a pas répondu de manière convaincante aux demandes de justification qui lui ont été adressées alors qu'en sa qualité de gérant salarié de la société Cintra France et associé majoritaire des sociétés Cintra Liban et Tandwell Corporation, il était en mesure de produire des documents probants et eu égard à l'importance des sommes redressées à bon droit, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA00480 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.