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10PA00481

CETATEXT000025040299 J1_L_2011_12_000001000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/02/CETATEXT000025040299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 10PA00481, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00481 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ALEXANDRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520444 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1998 et 1999, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société Cintra France dont M. A était le gérant associé ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration lui a notifié des redressements portant sur des revenus réputés distribués par la société Cintra France qu'elle a imposés, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que si M. A fait valoir que l'action de l'administration était prescrite en ce qui concerne l'année 1998 au motif que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi de la notification de redressement du 21 décembre 2001 avant l'expiration du droit de reprise, il résulte de l'instruction que le pli contenant cette notification de redressement a été présenté à l'adresse du requérant ; que l'administration soutient sans être contestée qu'il a été réceptionné le 24 décembre suivant ; que l'accusé réception produit par l'administration porte la mention 2120 accompagnée du nom de la rédactrice de ladite notification de redressement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte-courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Cintra France a été crédité des sommes de 1 150 000 F et 2 000 000 F, respectivement au titre des années 1998 et 1999 ; qu'en l'absence de justifications probantes établissant l'existence d'un transfert au profit du contribuable des créances initialement détenues par la société Cintra Liban sur la société Cintra France, ces sommes, limitées à 1 138 757 F au titre de l'exercice clos en 1998, ont été considérées comme des revenus distribués au profit de l'intéressé et taxées à bon droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être imposé à hauteur de la seule différence entre le montant du solde constaté au 1er janvier 1999 et celui constaté au 31 décembre 1999 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ; Considérant que la notification de redressement du 16 décembre 2002 relative à l'année 1999, visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits rappelés à l'encontre de M. A ; que l'administration fiscale, n'ayant pas, avant leur mise en recouvrement, modifié leur base légale, leur qualification ou leurs motifs, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle motivation, alors même que par décision du 28 octobre 2005 rejetant la réclamation de M. A, elle a, pour fonder l'imposition des droits rappelés, substitué les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts à celles des articles 111-a et 111-c du même code ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration a assorti les droits rappelés au titre de l'année 1998 des seuls intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Kamal A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA00481 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

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