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10PA00621

CETATEXT000025040306 J1_L_2011_12_000001000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA00621, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00621 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT VERDIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant B Maroc, par Me Verdier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000153/2 du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuite émis à son encontre pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 1000153/2 du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuite émis à son encontre pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents [...] doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt [...] ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 [...] font l'objet d'une demande qui doit être adressée [...] au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a entendu demander aux premiers juges, sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuite émis à son encontre pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, il n'a jamais identifié, ni en première instance, ni en appel, les actes de poursuite en cause ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas les observations présentées en défense par le ministre selon lesquelles aucune poursuite n'a été engagée par les services du recouvrement suite à la mise en recouvrement des impositions précitées ; que M. A ne saurait se prévaloir de la seule émission d'un avis d'imposition pour engager une contestation sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros demandée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur le fondement de l 'article susmentionné ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00621

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