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10PA00988

CETATEXT000025040310 J1_L_2011_12_000001000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA00988, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00988 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 24 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708972/7 du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Mohammed A, annulé la décision n° 003794 du préfet du Val-de-Marne refusant à ce dernier la restitution des quatre points qu'il avait obtenus à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 septembre 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A, annulé la décision n° 003794 du préfet du Val-de-Marne refusant à l'intéressé la restitution des quatre points qu'il avait obtenus à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 28 et 29 septembre 2007 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la demande devant le tribunal administratif, que M. A conteste non pas la décision type 48 S par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, mais celle du préfet du Val-de-Marne, au demeurant non datée, qu'il avait jointe à sa demande de première instance, lui refusant la restitution sur son permis de conduire des quatre points qu'il avait obtenus en participant les 28 et 29 septembre 2007 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun n'était pas dépourvue de moyens ; qu'enfin, la décision du préfet du Val-de-Marne, au demeurant non datée, ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points, l'autorité administrative ne peut opposer à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation, une décision ministérielle portant invalidation du permis de conduire concerné par suite de l'épuisement du capital de points dont il est assorti, si cette décision n'a pas été régulièrement notifiée au titulaire de ce permis ; Considérant que, d'une part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; Considérant que, pour refuser à M. A, par la décision n° 003794 attaquée devant le Tribunal administratif de Melun, la restitution des quatre points qu'il avait obtenus à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 septembre 2007, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant invalidation, depuis le 18 avril 2007, du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a invalidé le permis de conduire de M. A a été notifiée à l'intéressé le 17 avril 2007 à une ancienne adresse de ce dernier, au 58 rue Gaultier à Courbevoie, Hauts-de-Seine, alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci réside depuis 2001 au 5 allée Jean Giraudoux à Orly, Val-de-Marne ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, pour rejeter la demande de restitution de quatre points sur le capital dont était assorti son titre de conduite présentée par M. A, opposer à ce dernier une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES l'informant de l'invalidation de son permis de conduire, alors que celle-ci ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA00988

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