← France

10PA01457

CETATEXT000025040312 J1_L_2011_12_000001001457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA01457, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01457 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROQUES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Thierno Ibrahim A, demeurant ... par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) de confirmer l'article 1er et d'annuler l'article 2 du jugement nos 0900450, 0904260 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, ensemble la décision confirmative du 18 novembre 2008 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'échange de permis de conduire, d'autre part, à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 du préfet du Val-de-Marne rejetant à nouveau sa demande d'échange de permis de conduire et, enfin, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis français ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus d'échange de permis de conduire prise par le préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne et bénéficiant du statut de réfugié, a sollicité le 5 décembre 2007 auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (préfet du Val-de-Marne) l'échange de son permis de conduire guinéen, délivré le 6 février 2003, contre un permis de conduire français ; que sa demande a été rejetée par décision du préfet le 18 novembre 2008, au motif que le document présenté était une contrefaçon ; qu'à la suite de l'ordonnance de référé du Tribunal administratif de Melun du 23 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne, après avoir procédé à un nouvel examen de la demande d'échange du permis de conduire guinéen de M. A, a, par un arrêté du 11 mai 2009, rejeté à nouveau cette demande ; que M. A fait appel du jugement du 20 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet du Val-de-Marne précise que conformément à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mars 2009, il a été procédé à un nouvel examen de votre demande d'échange de permis ; que cette ordonnance, qui a été portée à la connaissance de l'intéressé, vise expressément les textes applicables, notamment le code de la route, l'arrêté du 8 février 1999 relatif à l'échange de titres de conduite et que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés ; qu'ainsi, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation en droit de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les constatations de fait, qui sont le support nécessaire des dispositions pénales d'un jugement devenu définitif, comme en l'espèce, en l'absence d'appel intervenu sur ce point, s'imposent à l'administration comme au juge administratif en tant que revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il ressort des motifs du jugement rendu en matière correctionnelle par le Tribunal de grande instance de Créteil, le 24 janvier 2008, qui a relaxé M. A des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, que le juge a retenu, pour prendre sa décision, que les éléments de la procédure et les débats ne permettent pas de retenir que les infractions soient constituées à l'encontre de M. Thierno Ibrahima A ; que le juge pénal ne s'est ainsi nullement prononcé sur la matérialité des faits reprochée à M. A et, par conséquent, sur l'authenticité de son permis de conduire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement emporte reconnaissance de l'authenticité de son permis de conduire ; que, par ailleurs, la restitution à l'intéressé de son permis de conduire à l'issue de cette procédure pénale, n'étant intervenue qu'en l'absence de texte autorisant l'Etat à conserver ce document, ne vaut pas davantage reconnaissance de sa validité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aide administrative :
  2. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. /
  3. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. /
  4. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ; Considérant que l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route, dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 2009 lui enjoignant de réexaminer la demande de M. A d'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, le préfet du Val-de-Marne a saisi à nouveau le bureau de la fraude documentaire, par courrier du 10 avril 2009 ; que le bureau de la fraude documentaire lui a adressé le 24 avril 2009 un rapport détaillé relatif à l'examen technique avec vue comparative d'un modèle authentique du permis de conduire guinéen de M. A, dont il ressort que l' ensemble des caractéristiques de la personnalisation sont non-conformes aux éléments produits par les autorités de la République de Guinée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'échantillon ayant servi de support pour l'analyse menée a été délivré le 10 mars 2003, soit dans la même période que celle où le requérant a obtenu son titre de conduite et avant la réforme en la matière, intervenue en 2005 ; que, par ailleurs, le certificat d'authenticité délivré le 20 mai 2009 par l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme dont M. A entend se prévaloir est dépourvu de toute valeur probante, ayant été délivré, postérieurement au surplus à la décision attaquée, par une organisation qui n'est pas habilitée à délivrer des permis de conduire, ni à les authentifier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 10PA01457

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.