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10PA01528

CETATEXT000025040313 J1_L_2011_12_000001001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA01528, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01528 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PARRAS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour Mlle Ophélie A, demeurant ... par Me Parras ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918515 du 19 février 2010 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 31 octobre 2006, 3 mars 2008 et 17 novembre 2008 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du capital initial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 31 octobre 2006, 3 mars 2008 et 17 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a retiré au capital affecté au permis de conduire de Mlle A trois fois deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 1er octobre 2009, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, Mlle A fait appel de l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 S susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que Mlle A a soutenu devant le tribunal administratif qu'elle n'avait pas bénéficié de l'information préalable aux décisions portant retrait de points prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, si ni Mlle A, ni le ministre de l'intérieur n'ont produit les procès-verbaux de contravention dressés à ces occasions ou les quittances de paiement des contraventions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait pris l'initiative, sans succès, de demander aux parties l'un ou l'autre de ces documents ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction du dossier, le moyen de légalité externe soulevé par Mlle A n'était pas manifestement infondé ; que ce même moyen ne pouvait pas davantage être analysé comme un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ou comme un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en jugeant que la demande de Mlle A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'en ne produisant pas l'avis de contravention, le moyen invoqué par Mlle A n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. ... ; que l'article R. 223-3 dudit code dispose que I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code et, d'autre part, le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle permettant au contrevenant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; Considérant que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à demander à la Cour de confirmer l'ordonnance, sans produire le moindre élément de nature à établir que, lors des infractions relevées à l'encontre de Mlle A ayant donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, la contrevenante a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ; que, par suite, Mlle A est fondée à exciper de l'illégalité, pour ce motif, de chacune des décisions de retrait de points dont elle a fait l'objet à l'appui de sa contestation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante tendant à l'annulation des décisions retirant les six points de son permis de conduire, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue à Mlle A, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, son titre de conduite affecté d'un crédit de six points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route, sauf si l'intéressée a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points prononcées à raison d'infractions qu'elle aurait commises postérieurement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0918515 du 19 février 2010 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de Mlle A est annulée. Article 3 : Sous réserve que l'intéressée n'ait pas obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à raison d'infractions commises postérieurement par cette dernière, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à Mlle A de son permis de conduire affecté d'un crédit de six points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Les conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01528

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