CETATEXT000025040322 J1_L_2011_12_000001002751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040322.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 10PA02751, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02751 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT WILNER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée EMERAUDE, dont le siège social est situé 26, rue des Gravilliers 75003 Paris, par Me Wilner ; la société EMERAUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609239-0609240 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration, de soumettre à l' interlocuteur départemental le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de cette charte ; que la société EMERAUDE n'ayant pas demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, elle ne peut soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas donné suite à sa demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental ; qu'au demeurant, la société a pu rencontrer l'interlocuteur départemental le 6 juin 2005 après que l'administration a dégrevé le 28 avril 2005 les impositions mises en recouvrement le 13 mai 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de dégrèvements du 28 avril 2005 relatifs à l'impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée informaient clairement la contribuable de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette information ne pouvait être donnée par un agent ayant seulement grade de contrôleur principal ; qu'enfin, l'administration n'était nullement tenue d'effectuer une nouvelle vérification de comptabilité avant de procéder à nouveau à la mise en recouvrement des impositions ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.