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10PA03283

CETATEXT000025040326 J1_L_2011_12_000001003283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA03283, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03283 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MATTEI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour la SARL DE LIMA, dont le siège social est 49 rue Anatole France à Ozoir-la-Ferrière

(77330), par Me Mattei ; la société DE LIMA demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0605530/7 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société DE LIMA fait appel du jugement n° 0605530/7 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à ce redressement : Considérant que le vérificateur a rehaussé les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'activité de la société DE LIMA à partir des encaissements figurant sur son compte bancaire ; que les rappels en résultant ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le service a, en substituant le montant des encaissements figurant sur le compte bancaire de la société requérante aux sommes déclarées par l'intéressée, procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de celle-ci ; que le ministre n'invoque aucune irrégularité affectant la comptabilité et ne soutient pas qu'elle serait dépourvue de caractère probant ; qu'en l'absence de toute remise en cause de la comptabilité, le service ne pouvait procéder à une reconstitution de recettes ; que si, alors même qu'elle n'écarte pas une comptabilité comme dépourvue de caractère régulier et probant, l'administration reste en droit d'établir par tous moyens que des recettes n'y ont pas été enregistrées, le ministre, en se bornant en l'espèce à se référer au montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, n'établit pas que ces sommes auraient eu le caractère de recettes taxables ; qu'il suit de là que la société DE LIMA est fondée à demander la décharge des rappels résultant du redressement en cause ; Sur le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant que la Cour ne trouve au dossier aucun document de nature à justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée en 2002 sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par la société DE LIMA et redressée à hauteur de 3 131 euros par le service ; que la société DE LIMA qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette somme figurait sur les déclarations 2002 et a donné lieu à une écriture de régularisation, ni de ce que le service n'a pas écarté la comptabilité, ne saurait en conséquence demander l'abandon du redressement correspondant ; Sur le redressement afférent au passif injustifié : Considérant que le solde injustifié du compte 445 512 - taxe sur la valeur ajoutée sur redressement et les écritures de provisions concernant le client ayant fait l'objet de redressements au bilan de clôture de l'exercice clos en 2000 à titre de passif injustifié figuraient également au bilan de clôture de l'exercice clos en 2001 ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la société DE LIMA ne saurait se prévaloir des redressements susmentionnés pour demander, par la voie de la correction symétrique des bilans, l'imputation des sommes redressées sur le résultat de l'exercice clos en 2001 ; que, compte tenu du dégrèvement prononcé par la décision d'admission partielle en date du 14 juin 2006, la demande tendant à ce que le passif injustifié de 63 308 F constaté au bilan de clôture de l'exercice clos en 2000 soit imputé sur le résultat de l'exercice clos en 2001 est dépourvue d'objet ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité n'aurait pas été écartée est, à cet égard, inopérant ; Sur le redressement afférent aux pénalités de chantier : Considérant que le redressement susmentionné a été abandonné dans la réponse aux observations du contribuable datée du 12 février 2004 ; que, dès lors, la contestation de la requérante est sans objet sur ce point ; Sur le redressement afférent aux charges correspondant au contrat Norwich Union : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... ; que, parmi les dépenses de personnel déductibles en vertu des dispositions sus rappelées du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par celle-ci au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où ledit régime s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit, auprès de la société Norwich Union, un contrat collectif d'assurance retraite dont l'article 2 des conditions particulières stipule qu'il bénéficie aux cadres de la société contractante ; que seul M. De Lima bénéficie dudit contrat, alors même que la société DE LIMA compte deux cadres dans ses effectifs ; qu'ainsi, nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que, par suite, et sans que la société DE LIMA puisse utilement faire valoir que la somme correspondante est taxable au niveau de M. De Lima dans la catégorie des traitements et salaires en vertu des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé de considérer les primes afférentes à ce contrat comme des charges déductibles du résultat de l'entreprise ; que l'absence de redressement opéré par l'administration au titre de la charge litigieuse au cours d'une vérification de comptabilité portant sur des exercices antérieurs ne constitue pas une interprétation formellement admise par l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur la remise en cause du taux réduit de 19 % : Considérant qu'avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration a donné une suite favorable à la demande de la société tendant à ce que le service renonce à remettre en cause le taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 19 % appliqué sur une partie de ses bénéfices ; que, dès lors, la contestation de la requérante est sans objet sur ce point ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu de cet article, être motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DE LIMA est seulement fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 en conséquence du redressement notifié au titre d'une insuffisance de taxe collectée ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société DE LIMA au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 sont réduits du montant correspondant au redressement notifié au titre d'une insuffisance de taxe collectée. Article 2 : L'Etat versera à la société DE LIMA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DE LIMA est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0605530/7 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03283

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