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10PA03284

CETATEXT000025040328 J1_L_2011_12_000001003284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA03284, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03284 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BOUDRIOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Roger A, demeurant ... par Me Boudriot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610233/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la société Sagil Communication a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 et qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0610233/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la société Sagil Communication a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 et qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : I. (...) Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître (...) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération TVA article 262 ter I du code général des impôts (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service n'a pas fondé la remise en cause du régime d'exonération des opérations, présentées par la société Sagil Communication comme des livraisons intracommunautaires, sur le caractère fictif des ventes dont s'agit, mais sur le caractère fictif de l'exportation, vers un autre pays de la Communauté européenne, dont ladite société se prévalait pour bénéficier dudit régime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts précité, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures concernées ; que, par ailleurs, M. A ne saurait valablement soutenir que la reconnaissance de la réalité des ventes impliquerait la remise en cause des rappels effectués en matière de taxe déductible sur les achats correspondants, dès lors qu'ainsi qu'il sera rappelé ci-dessous, lesdits rappels procèdent d'un fondement juridique distinct ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; que M. A ne conteste aucunement le caractère fictif ou de complaisance des factures établies au nom de la société Sagil Communication par les sociétés Modephone, Horizon Distribution, Audiocom, Tradex, Martins Diffusion, SP Communication, Eurocom Trading UK et Moderne Système International, mais soutient que le redressement doit être réduit des crédits de taxe dont disposait la société Sagil Communication en juin 1997 et dont le remboursement n'a pas été obtenu ; Considérant que la demande de M. A doit être regardée comme une demande de compensation pour la détermination de l'assiette de l'impôt de la société Sagil Communication, au sens des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, et non, comme le soutient le ministre, comme une compensation entre dettes réciproques au sens des articles 1289 et 1290 du code civil ; que le ministre ne saurait par suite utilement faire valoir que la créance détenue sur l'Etat par la société Sagil Communication en raison du crédit de taxe invoqué, et la créance détenue par l'Etat sur M. A du fait de sa solidarité ne peuvent être compensées ; que la réalité du crédit de taxe constaté sur la déclaration CA 3 de juin 1997 et dont se prévaut M. A à hauteur de 4 500 000 F n'est pas contestée ; qu'il est constant que ce crédit n'a fait l'objet d'aucun remboursement ni d'aucune imputation par la société Sagil Communication ; que la compensation entre une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et un crédit de taxe s'effectuant en imputant le crédit de taxe reconnu justifié sur l'imposition totale, droits simples et pénalités confondus, et non sur les seuls droits simples, M. A est seulement fondé à demander à ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à la charge de la société Sagil Communication au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 soient réduits pour ce motif de la somme de 4 500 000 F ; que, pour le surplus, les redressements ayant pour objet de rappeler l'ensemble de la taxe éludée, et notamment la part qui n'a pas été spontanément versée au Trésor, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge doit être limité aux remboursements qu'il a indûment obtenus au titre du dernier trimestre 1996 et du 1er trimestre 1997 ; Sur les pénalités : Considérant que, par un jugement du 21 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière pénale, a condamné M. A, en sa qualité de gérant de droit de la société Sagil Communication, au paiement solidaire avec cette dernière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'établissement de ces pénalités au nom de la société Sagil communication, ne saurait en demander la décharge en contestant devant le juge administratif le bien-fondé et la portée de la solidarité reconnue par le juge pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction, à concurrence de la somme de 4 500 000 F, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sagil Communication au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sagil Communication au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 sont réduits de la somme de 4 500 000 F (686 021 euros), en droits et pénalités. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0610233/2 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA03284 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.

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