← France

10PA03605

CETATEXT000025040331 J1_L_2011_12_000001003605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 10PA03605, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03605 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DODIER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2010 et 6 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918597 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Athmane A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 23 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002 pour y rejoindre sa mère après le décès de son père en Algérie en août 2000 ; que sa mère, dont il est le fils unique, est souffrante et a besoin de lui à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de M. A n'est pas établi avant 2005 ; qu'en effet, les deux factures manuscrites pour des nuitées d'hôtel en mars 2002 et janvier 2004, ainsi que le certificat médical établi le 17 décembre 2007 pour des soins dentaires reçus en avril et juin 2002, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2002 à 2004 ; que l'intéressé, dont la mère est entrée en France en 1992, a vécu éloigné de celle-ci de nombreuses années ; que si son père est décédé en 2000, M. A, alors âgé de 12 ans, a continué, durant plusieurs années, à vivre en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, nonobstant la circonstance qu'il serait le seul enfant de sa mère, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, contrairement à ses allégations, M. A ne démontre pas que sa présence en France auprès de sa mère serait indispensable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige en date du 23 octobre 2009 au motif que le PREFET DE POLICE aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant que les décisions attaquées ont été signées par Mme Sophie Deknuydt-Hémery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2009-00771 du préfet de police en date du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 25 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 octobre 2009 ; que par voie de conséquences les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0918597 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03605 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.