CETATEXT000025040333 J1_L_2011_12_000001004937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 10PA04937, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04937 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804085/6 du 2 septembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 11 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 13 novembre 2005, 8 avril 2006, 24 juin 2007, 28 octobre 2007 et 24 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011: - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48 SI du 11 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 24 novembre 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 13 novembre 2005, 8 avril 2006, 24 juin et 28 octobre 2007 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non lieu à statuer sur sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour prononcer le non lieu à statuer sur la demande présentée par M. A qui tendait d'une part à l'annulation de la décision 48 SI du 11 février 2008 et d'autre part à la reconstitution du capital des points affectés à son permis, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est vu délivrer, postérieurement à sa demande, un nouveau permis de conduire ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a, comme l'y autorisait les dispositions de l'article L. 223-5 II du code de la route, obtenu postérieurement à la restitution du permis invalidé par suite de la décision du 11 février 2008, un nouveau permis de conduire délivré le 1er décembre 2009, à caractère probatoire, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la décision litigieuse qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que sa demande conservait son objet ; que c'est dès lors à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions procédant aux retraits de points successifs sur le permis de conduire de M. A : En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points opéré par le ministre de l'intérieur par courrier du 11 février 2008 ; que cette notification effectuée de façon globale n'est pas de nature de rendre illégale les décisions de retraits de points successives ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 13 novembre 2005, 8 avril 2006 et 24 novembre 2007, comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A qui a signé les procès-verbaux et s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondantes, ne produit aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement aux retraits des points contestés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée par radar automatique le 28 octobre 2007 ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention, qui permet d'établir qu'il a reçu le document nécessaire au paiement, sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le requérant s'est acquitté dans les délais de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 24 juin 2007, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme établissant l'effectivité de la remise à l'intéressé, pour cette infraction, de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; que, dès lors, la décision susmentionnée retirant deux points du permis de conduire de M. A doit être annulée en ce qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision du 11 février 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul : Considérant qu'il ressort de la décision du 11 février 2008 que, dès lors que doivent être restitués à l'intéressé deux points illégalement retirés, le solde de son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2008 du ministre de l'intérieur en tant que ledit ministre constate la perte de validité dudit permis ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision l'informant de la perte de deux points suite à l'infraction commise le 24 juin 2007 et de celle du 11 février 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les deux points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 24 juin 2007 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision portant retrait de deux points, consécutive à l'infraction du 24 juin 2007 et la décision du 11 février 2008 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points retirés consécutivement à l'infraction du 24 juin 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête en appel est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA04937 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.