CETATEXT000025040336 J1_L_2011_12_000001005127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/12/2011, 10PA05127, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05127 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BERDUGO M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2010 et 23 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002194 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. , lui faisant obligation à de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, pour M. ; Considérant que M. , de nationalité égyptienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLCE en date du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. est atteint d'un glaucome évolué et d'une myopie maligne de l'oeil droit et qu'il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étranger malade de 2002 à 2006 ; que le Tribunal a également relevé que l'intéressé était entré en France en 1999, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises et avait poursuivi son séjour en France au cours des années 2001 et 2002 ; que le Tribunal a retenu par ailleurs qu'un certificat médical établi le 22 janvier 2010 par un ophtalmologiste du centre hospitalier des Quinze-Vingt indiquait que le seul oeil valide de l'intéressé était atteint d'une myopie maligne et d'un glaucome évolué nécessitant une prise en charge en milieu hautement spécialisé ; que le Tribunal a, en conséquence, estimé que le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , au motif que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE aurait entaché son arrêté du 8 janvier 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelle, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a indiqué, lors de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police en date du 15 décembre 2009, exercer une activité de peintre ; qu'il fait également valoir, sans être contredit, qu'il a produit une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail en qualité de chef d'équipe de peinture ; qu'en indiquant seulement que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas en mesure d'attester de manière satisfaisante et probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire à M. , les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1002194 en date du 16 septembre 2010 est annulé en tant que, dans son article 2, il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA05127 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.