CETATEXT000025040340 J1_L_2011_12_000001006123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 10PA06123, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06123 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SEILLER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 25 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006359 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A Beilei et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller, pour Mlle A ; Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, de nationalité chinoise ; que le PREFET DE POLICE a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement n° 1006359 du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A est majeure, célibataire et sans charge de famille ; que, si elle affirme être arrivée en France en mars 2006, un mois avant sa majorité, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le refus de titre de séjour pris à son encontre le 17 octobre 2006 ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécue séparée de son père depuis 1998 et de sa mère depuis 2000 ; qu'en se bornant à invoquer son apprentissage de la langue française, ainsi que l'existence d'une promesse d'embauche en qualité de vendeuse, et à produire des attestations dénuées de valeur probante, elle n'établit pas l'intensité de ses efforts d'intégration en France ; qu'ainsi, et alors même que son père, qui n'est titulaire d'une carte de séjour temporaire que depuis 2009, que sa mère, qui ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour, et que son frère, qui n'est titulaire que d'un titre portant la mention étudiant ne lui donnant pas vocation à résider en France à titre permanent, séjourneraient sur le territoire français, l'arrêté du 17 décembre 2009 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 17 décembre 2009 devait être regardé comme entaché d'illégalité pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant la Cour et le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas détaillé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, il ne résulte pas de l'examen de l'arrêté en litige que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons qu'indiquées précédemment, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 2009 refusant un titre de séjour à Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mlle A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006359 du 29 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA06123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.