CETATEXT000025040343 J1_L_2011_12_000001100698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 11PA00698, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00698 9ème Chambre C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806734/3 du 22 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il n'a pas annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48 SI du 3 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 1er juin 2007 et rappelé, notamment le retrait de deux points pour l'infraction commise le 19 juillet 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction commise le 19 juillet 2004 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date du 19 juillet 2004 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que l'administration produit le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre à la suite de l'infraction au code de la route commise le 19 juillet 2004 ; qu'en revanche, ce procès-verbal de contravention ne comporte pas la signature du contrevenant, ne fait pas mention que celui-ci aurait refusé de le signer et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurent sur le procès-verbal n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A le 19 juillet 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 15 avril 2005, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les deux points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 19 juillet 2004, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2004 du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0806734/3 du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points retirés consécutivement à l'infraction du 19 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 11PA00624 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.