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11PA01235

CETATEXT000025040350 J1_L_2011_12_000001101235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 11PA01235, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01235 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Syfax A, demeurant chez Mlle Kahina B ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906235 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 janvier 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ensemble la décision implicite du 2 avril 2009 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a adressé au préfet de police, le 18 septembre 2008, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le silence gardé quatre mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 18 janvier 2009 contre laquelle M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que M. A relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2007 et qu'il se maintient depuis lors sur le territoire français auprès de sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention salarié et titulaire du droit de recueil légal de son frère en vertu du jugement du 31 mai 2006 du tribunal algérien de Bejaia, rendu exécutoire par jugement du 10 janvier 2007 du Tribunal de grande-instance de Paris, qu'il est régulièrement scolarisé et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie ; que l'absence de trouble à l'ordre public ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une grave pathologie évolutive nécessitant des soins sur le territoire français ; que, toutefois, si les deux certificats médicaux des 16 juin et 1er septembre 2008 versés au dossier du tribunal par le requérant indiquent que celui-ci est atteint d'une affection dermatologique avec retentissement psychologique, aucun de ces documents ne démontre que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations du 7° alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA01235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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