CETATEXT000025040359 J1_L_2011_12_000001101424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 11PA01424, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01424 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DIALLO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2011, présentée pour Mlle Sonia A, demeurant ... par Me Diallo ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015459 du 7 décembre 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, Considérant que Melle A, ressortissante algérienne entrée en France en 2003 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 20 juillet 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du titre III, 1er alinéa du protocole annexé à l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 7 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 du préfet de police, présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris, contenait, notamment, des moyens assortis de faits et de précisions suffisants et était accompagnée des diplômes et relevés de notes se rapportant au cursus universitaire de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles Mlle A avait présenté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 7 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Diallo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Diallo, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1015459 du 7 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Diallo, avocat de Mlle A, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 3 N° 11PA01424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.