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11PA01887

CETATEXT000025040362 J1_L_2011_12_000001101887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 11PA01887, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01887 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CHERON M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Tedj A, demeurant ..., par Me Chéron ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018339/12-2 du 16 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris le 24 septembre 2010 par le préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Chéron, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 16 juin 1966 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France le 10 octobre 1999 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de trente jours, a, après avoir déposé le 14 mai 2003 une demande d'asile territorial qui n'a pas abouti, sollicité le 7 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 16 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris le 24 septembre 2010 par le préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de titre de séjour qu'avait opposé le préfet de police à sa demande présentée au titre du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, en se fondant à titre principal sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions en cause, M. A faisait notamment valoir qu'il était entré régulièrement en France le 10 octobre 1999 afin d'y solliciter l'asile et y résidait depuis lors et que ce refus de titre de séjour méconnaissait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence depuis 1999, en France, pays dont il parle parfaitement la langue, et à sa bonne insertion dans la société française ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, quand bien même ces derniers n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif que les allégations du demandeur étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête relatif à sa régularité, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que la circonstance que le préfet ait relevé, dans l'arrêté attaqué, que le demandeur serait entré en France le 10 octobre 1999 selon ses déclarations, n'est pas de nature à établir le défaut de motivation dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A au vu des éléments présentés par celui-ci et sur lesquels le requérant n'établit pas n'avoir pu s'expliquer, alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a relevé dans l'arrêté attaqué que le demandeur serait entré en France le 10 octobre 1999 selon ses déclarations et que ce dernier estime avoir produit de nombreuses pièces probantes et très circonstanciées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
  2. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté du 24 septembre 2010, la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne pouvait attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, faute notamment de présenter des documents établissant sa présence sur le territoire français pour la période de 2000 à 2002 ; Considérant que, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, s'agissant des années pour lesquelles le préfet a remis en cause la pertinence des preuves de la résidence en France de M. A, celui-ci se borne à produire, pour l'année 2000, une attestation émise par l'association Gestion d'Hébergement d'Urgence, qui indique que l'intéressé a été inscrit à vingt-deux reprises, du 29 mars au 18 octobre 2000 sur la base d'éléments figurant dans les archives informatisées de l'association et, pour l'année 2001, deux courriers du Comité des sans logis attestant que le requérant était connu de cette association depuis 2001, ainsi qu'un courrier de l'association La Chorba selon lequel M . A serait un bénévole actif depuis le mois de janvier 2001 ; qu'enfin, pour l'année 2002, M. A produit trois attestations de l'association La Maison dans la Rue, confirmant sa présence depuis l'année 2002 ; que, toutefois, ces attestations, datées des années 2009 et 2010, émanant d'associations d'aide aux sans-logis qui certifient que l'intéressé a fréquenté leurs établissements notamment au cours des années 2000 à 2002, établies a posteriori et dépourvues, pour trois d'entre elles, de précisions quant aux dates ou à la périodicité des fréquentations alléguées, ne sauraient être regardées comme suffisamment précises pour établir la résidence habituelle en France de M. A au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; que, dès lors, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il faut tenir compte de la circonstance que, lorsqu'il est arrivé en France, étant sans domicile fixe pendant les premières années, il a été pris en charge par des structures d'accueil, situation qui n'a pas facilité la constitution d'un dossier correspondant aux critères très restrictifs appliqués par l'administration préfectorale alors que la preuve de sa présence en France peut être apportée par tous moyens, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que le refus de l'admettre au séjour a des conséquences d'une gravité excessive sur son droit à une vie privée et familiale, alors que, bien intégré dans la société française et ne menaçant pas l'ordre public, il est un homme respectueux des lois et règlements, dont les attaches avec la France sont profondes et anciennes, qu'il parle parfaitement le français et manifeste une volonté d'insertion forte, comme l'attestent notamment les certificats d'approfondissement de la langue française qu'il produit, et qu'il aurait, au bout de douze ans, les plus grandes difficultés à se réadapter à l'Algérie ; que, toutefois, il ne conteste pas qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiale en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu plus de trente-trois ans avant son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, ses allégations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son droit à une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1018339/12-2 du 16 mars 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 6 N° 11PA01887

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