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11PA02088

CETATEXT000025040364 J1_L_2011_12_000001102088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 11PA02088, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02088 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAVARRO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2011 et régularisée le 4 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015056 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant à M. Amara A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en France depuis son entrée sur le territoire le 19 mai 2000 ; qu'il est constant qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine à la suite du décès de son père et bénéficie de la présence en France de ses deux frères, titulaires d'une carte de résident de dix ans et de sa soeur, de nationalité française, lesquels ont fondé une famille ; que la Cour de céans confirme, par un arrêt du même jour, sur le même fondement, l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris de la décision du 4 mai 2009, rejetant la demande de titre de séjour présentée par sa mère, Mme A ; que dans ces conditions, alors même que M. A est célibataire et sans charge de famille, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la présence sur le territoire de l'ensemble des membres proches de sa famille, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire au motif qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02088 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).

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