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11PA02331

CETATEXT000025040366 J1_L_2011_12_000001102331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/12/2011, 11PA02331, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02331 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT VARGA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909432/7 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2009 refusant à Mme Ouerdia A la délivrance un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco algérien ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE qui a d'ailleurs également examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations peut être utilement invoqué par la requérante à l'appui de sa requête, nonobstant la circonstance que le refus de séjour qui lui a été opposé ne serait pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant en second lieu, que Mme A n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine à la suite du décès de son époux et bénéficie de la présence en France de deux fils, titulaires d'une carte de résident de dix ans et de sa fille, de nationalité française, lesquels ont fondé une famille ; que la Cour de céans confirme, par un arrêt du même jour, sur le même fondement, l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris de la décision du 9 juillet 2010, rejetant la demande de titre de séjour présentée par son troisième fils, Amara A ; que dans ces conditions, alors même que Mme A n'est entrée en France que le 23 mars 2008, eu égard à la présence en France de l'ensemble des membres proches de sa famille, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A au motif qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A : Considérant que le jugement du 14 avril 2011 qui a annulé le refus de séjour opposé à Mme A a également fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et ordonné au PRÉFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant sa notification ; que si Mme A reprend devant le juge d'appel les mêmes conclusions, celles-ci sont irrecevables dès lors que le juge de première instance y a fait droit ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11PA002331 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).

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