CETATEXT000025040374 J1_L_2011_12_000001103001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/03/CETATEXT000025040374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/12/2011, 11PA03001, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03001 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MHISSEN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018187/6-2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 septembre 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Sofiane A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Plaçais, substituant Me Mhissen, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien né en 1972, entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 1999, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités grecques et qui, reçu en préfecture de police le 22 juillet 2010, y avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un jugement du 24 mai 2011, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné du 14 septembre 2010 refusant d'admettre au séjour ce dernier, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer au pétitionnaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'en conséquence, le PREFET DE POLICE demande à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...]
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il avait muni M. A pour raisons médicales, le PREFET DE POLICE s'est référé à l'avis émis le 24 juillet 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé, au vu des éléments confidentiels dont il a eu à connaître, que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; Considérant que, d'une part, l'ancienneté des documents médicaux produits par M. A relatifs à la teneur et la nature du traitement poursuivi en France ne sont pas de nature à contredire sérieusement le contenu de l'avis du médecin chef, selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ne ressort pas davantage desdits certificats médicaux que M. A, en vue de remédier aux troubles de l'identité sexuelle dont il souffre, ait eu besoin d'un autre traitement que l'administration d'hormones féminisantes ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2010, ont considéré que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de M. A l'empêcheraient d'accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Algérie et que le PREFET DE POLICE avait, par suite, fait une inexacte application des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 août 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A, dont il est constant qu'il a bénéficié d'autorisations de séjour jusqu'en juillet 2004, produit, pour justifier de sa résidence habituelle en France après cette date, des relevés bancaires, quittances EDF et attestations rétrospectives de médecins généralistes, d'une ancienneté significative ou peu circonstanciées ; que, dans ces conditions, ces documents à faible valeur probante ne sont pas de nature à justifier la réalité de sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, à laquelle il convient exclusivement de se placer dans la présente instance ; qu'en outre, M. A est célibataire, sans enfants et dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, toute sa famille vivant en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité doit être écarté ; Considérant que, par un avis en date du 9 avril 2010, au vu duquel a été pris l'arrêté en litige, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que M. A fait valoir qu'il a été diagnostiqué par des médecins pour des troubles de l'identité sexuelle, qu'il doit se soumettre à un traitement hormonal de façon continue et que, si ces traitements féminisants sont disponibles en Algérie, ils ne peuvent pas être prescrits aux hommes ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police dans son avis précité, que les pièces produites par le PREFET DE POLICE corroborent, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les différents certificats et attestations qu'il produit, notamment ceux établis par les docteurs B, C et D, datés respectivement des 19 septembre 2000, 14 avril 2005 et 8 septembre 2007, ne précisent nullement en quoi sa prise en charge médicale ne serait pas possible en Algérie et ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'avis précité du 9 avril 2010 ; que, par ailleurs, M. A ne fait état d'aucun protocole préalable au processus de transformation par hormonothérapie féminisante qu'il a entrepris ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2010 aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale en Algérie en raison de ses troubles de l'identité sexuelle que sa famille, musulmane pratiquante, n'est pas en mesure d'accepter ou de comprendre et que, l'homosexualité étant pénalement sanctionnée en Algérie, le pays entier ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, à supposer même qu'il ne puisse trouver auprès de sa famille biologique, qui n'accepterait pas sa situation, aucun soutien matériel ou moral, tandis qu'il affirme vouloir construire sa vie en France, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de la nature des relations qu'il entretient avec sa famille, qui ne donne aucune indication sur ses activités et ses subsides en France depuis son entrée sur le territoire français le 19 juillet 1999 et qui ne peut utilement se prévaloir de la législation algérienne en matière d'homosexualité, n'établit pas que, s'il devait retourner en Algérie, ce pays ne lui permettrait pas de mener une vie privée et familiale normale au regard de ses lois et traditions ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A qui, âgé de 38 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2010 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, si M. A, qui ne peut utilement ni sérieusement soutenir que sa situation ne cause aucun trouble à l'ordre public, entend faire valoir qu'il se maintient sur le territoire français non seulement pour se faire soigner dignement, mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas le choix et qu'il n'aspire qu'à vivre paisiblement sa différence, cette pétition de principe n'est pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 septembre 2010 refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1018187/6-2 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 6 N° 11PA03001