CETATEXT000025040433 J2_L_2011_12_000001001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/04/CETATEXT000025040433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10LY01864, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01864 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BATOL M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - la proposition de rectification, qui se borne à indiquer le montant total des charges non admises, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, cette insuffisance de motivation constituant une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA dudit livre ; - ils justifient du caractère déductible des dépenses de travaux réalisés sur un immeuble d'habitation situé à Issoire dès lors qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la surface habitable contrairement à ce que prétend l'administration, que les travaux réalisés ont consisté en des travaux de réparation et d'amélioration afin de mettre le bâtiment en état d'être loué ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'augmentation des surfaces habitables, les travaux réalisés en 2004 et 2005 sont divisibles de ceux réalisés en 2003, et n'ont généré aucune augmentation de surface habitable qui était déjà à compter du 19 mars 2004 de 80 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - les travaux ne sont pas déductibles dès lors qu'ils ont conduit à une augmentation de la surface habitable et que, par leur nature et l'importance des modifications apportées, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; - les travaux relatifs à l'électricité, aux sanitaires et au chauffage ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction et ne sont pas ainsi déductibles ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans leurs revenus des charges foncières qu'ils avaient déduites concernant des travaux réalisés sur un bien immobilier situé ... (Puy-de Dôme) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu' aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant que la proposition de rectification datée du 13 décembre 2006 adressée à M. et Mme A au titre des années 2003 à 2005 mentionne que la rectification est fondée sur le refus de la déduction du revenu foncier de l'ensemble des travaux acquittés par les intéressés afférents à l'immeuble situé ... dont ils sont propriétaires au motif qu'il s'agit de travaux ayant comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, en précisant que ces locaux avaient été affectés auparavant à un usage commercial, industriel ou professionnel, soit un ancien atelier de réparation de cycles et dépôt, et que ces travaux constituent ainsi des travaux de construction (reconstruction agrandissement) qui ne peuvent ouvrir droit à déduction de leurs revenus fonciers ; que cette proposition de rectification se fonde sur les dispositions applicables du I-1° b et b bis de l'article 31 du code général des impôts et précise l'année, la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné, pour chacune des impositions en litige ; que les requérants ne sauraient soutenir que la motivation de la proposition de rectification ne leur permettrait pas d'identifier les travaux concernés alors que l'administration a indiqué qu'elle a remis en cause la totalité des dépenses de travaux qu'ils avaient imputées sur leur revenu en mentionnant, pour chacune des années, le montant total desdits travaux ; qu'ainsi, la proposition de rectification dont s'agit mentionne clairement la nature, le montant des rectifications envisagées et comporte des indications suffisantes pour permettre aux contribuables d'engager valablement une discussion avec l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification au regard dudit article L. 57 et de ce que ce défaut de motivation constituerait une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.