CETATEXT000025040447 J2_L_2011_12_000001002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/04/CETATEXT000025040447.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10LY02649, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02649 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistrée au greffe le 26 novembre 2010, la requête présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902003 du 29 septembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 15 août 2006, 22 février 2007, 11 décembre 2008, 24 janvier 2009 et 13 avril 2009 et de la décision ministérielle référencée 48 SI du 14 octobre 2009 portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement du capital de douze points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision 48 SI est entachée d'erreur matérielle, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul au 20 octobre 2009, puisqu'il restait un point après déduction de trois points suite à l'infraction du 13 avril 2009 ; que la période probatoire étant expirée, son titre de conduite était affecté de 12 points ; que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que la notification globale des retraits de points est contraire aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route et ne revêt aucune valeur juridique ; que, lors de la constatation des infractions, l'information préalable requise ne lui a pas été délivrée ; qu'il n'a pas été averti de la possibilité d'un retrait de points ; que ni les avis de contravention ni l'attestation de paiement de certaines amendes ne prouvent l'accomplissement de cette formalité qui constitue une garantie essentielle pour le contrevenant ; que la notification globale est la preuve du défaut de notification des retraits successifs de points ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, l'absence de notification rend les retraits de points inopposables, lesquels ne peuvent donc pas fonder la décision 48 SI ; que la notification globale est illégale car elle ne permet pas de bénéficier d'un stage de sensibilisation ; qu'en conséquence de l'annulation des décisions attaquées, le rétablissement des douze points de son permis de conduire et la restitution de celui-ci devront être enjoints à l'administration ; que, même si la Cour maintient la seule restitution d'un point, le capital de son titre de conduite sera positif ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er février 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il annule sa décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 2 octobre 2008 ; Le ministre soutient qu'eu égard aux infractions commises, le requérant ne pouvait pas bénéficier du nombre maximum de points à l'issue de la période probatoire ; que, par décision 48N réceptionnée le 15 septembre 2007, M. A a été informé du retrait de trois points de son permis de conduire probatoire, suite à l'infraction du 22 février 2007 ; qu'il ne justifie pas avoir, dans les délais impartis, formé un recours contre cette décision 48N ; qu'il ne saurait utilement contester les retraits de points consécutifs aux infractions des 15 août 2006 et 22 février 2007 qui ont fait l'objet d'une décision 48N ; que l'intéressé a suivi un stage le 25 octobre 2007 ayant entraîné un rajout de quatre points à son permis de conduire dont le solde était alors de six points ; que ne saurait donc prospérer le moyen tiré de ce que le solde du titre de conduite serait positif ; que doit être écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable pour les infractions des 15 août 2006 et 22 février 2007 ; que celles commises les 2 octobre 2008 et 11 décembre 2008 ont fait l'objet d'avis de contravention adressés au requérant avec le formulaire de requête en exonération ; que celui-ci a acquitté l'amende de 375 euros relative à l'infraction du 11 décembre 2008 et un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 21 janvier 2009 pour celle du 2 octobre 2008 ; qu'ainsi est établie la réalité de ces infractions ; que le paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 24 janvier 2009, justifié par la quittance produite, établit la réalité de l'infraction ; que cette quittance comportait l'information obligatoire préalable au paiement ; qu'ainsi qu'il ressort des exemplaires vierges des formulaires de procès-verbaux utilisés, les infractions des 22 février 2007 et 13 avril 2009 ont également fait l'objet d'avis de contravention mentionnant l'information préalable requise ; que le requérant, qui doit justifier d'une opposition aux amendes forfaitaires majorées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, n'est pas fondé à contester la réalité des infractions dont s'agit ; que les informations sur l'émission des titres exécutoires, figurant au relevé d'information intégral doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; Vu les lettres du 7 juillet 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2011 portant clôture de l'instruction au 27 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés les retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions des 13 avril 2009 (3 points), 15 août 2006 (1 point), 22 février 2007 (3 points), 2 octobre 2008 (1 point), 24 janvier 2009 (1 point) et 11 décembre 2008 (2 points) ainsi que la décision 48 SI du 14 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; que, par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal administratif a seulement annulé le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 2 octobre 2008 ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en demande l'annulation en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 2 octobre 2008 ; Sur l'appel incident : Considérant que le ministre de l'intérieur demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 2 octobre 2008 ; que ces conclusions ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger la requête de M. A ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits consécutifs aux infractions des 15 août 2006, 22 février 2007, 24 janvier et 13 avril 2009 : Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.