CETATEXT000025040493 J2_L_2011_12_000001101698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/04/CETATEXT000025040493.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11LY01698, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01698 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DES AVENIERES (Isère), représentée par son maire ; La COMMUNE DES AVENIERES demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802602 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ; 2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le classement du terrain de Mme A en zone 1 Na n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, conformément à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable, un classement en zone NA peut se fonder sur la densité de l'urbanisation, sur le caractère suffisant de la desserte en équipements publics, ou encore sur le caractère naturel ou non du secteur ; qu'en se fondant uniquement sur la densité de l'urbanisation, à l'exclusion de tout autre élément, pour apprécier la légalité du classement litigieux, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en outre, l'appréciation du Tribunal est erronée, seule une minorité des parcelles situées en zone 1 NA étant effectivement construites ; que, par ailleurs, la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet est insuffisante ; qu'un assainissement individuel n'est pas possible et aucun assainissement collectif n'est envisagé ; que ledit terrain est limitrophe d'une importante zone NC à vocation agricole et se situe loin du bourg ; qu'ainsi, elle soulève un moyen sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, une substitution de motif et de base légale pourrait être effectuée, les dispositions remises en vigueur, dans l'hypothèse où l'illégalité du classement en zone 1 NA serait confirmée, étant celles applicables à la zone NB, lesquelles feraient également obstacle à la délivrance d'un permis de construire, du fait de la desserte insuffisante du terrain par les équipements publics et du coût prohibitif d'une extension de ces équipements ; que, pour ces mêmes raisons, le retrait de la demande aurait pu être fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens invoqués par Mme A ont été à juste titre écartés par le Tribunal ; que l'exécution du jugement attaqué emporterait des conséquences difficilement réparables ; que, dans ces conditions, sa demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant le cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la COMMUNE DES AVENIERES, et celles de Me Bergeras, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DES AVENIERES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ; que la commune soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NA au plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour cette raison, a annulé le refus de permis de construire fondé sur les dispositions des articles 1NA 1 et 1NA 2 du règlement de ce plan ; que la commune soutient également qu'aucun des autres moyens de la demande de Mme A n'est fondé ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions qui ont été accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la COMMUNE DES AVENIERES est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au bénéfice de la COMMUNE DES AVENIERES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 11LY01697 de la COMMUNE DES AVENIERES dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802602 du 6 juin 2011, il est sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DES AVENIERES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES AVENIERES et à Mme Réjane A. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY01698 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.