CETATEXT000025040636 J3_L_2011_12_000001100746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040636.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/12/2011, 11BX00746, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00746 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SOCIETE D'AVOCATS PREGUIMBEAU-GREZE-BUISSON Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2011 complétée le 3 mai 2011 par la production de pièces, présentée pour M. Maamar , demeurant ..., par la société d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Préguimbeau qui en a fait l'avance, d'un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 janvier 2011, du bureau d'aide juridictionnelle, établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ; Considérant que, par une décision en date du 12 septembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi la requête de M. est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. . '' '' '' '' 2 No 11BX00746 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.