CETATEXT000025040643 J3_L_2011_12_000001101146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040643.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/12/2011, 11BX01146, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01146 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ ESCUDIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2011 complétée par la production de pièces le 28 juillet 2011 et le 2 septembre 2011, présentée pour M. Martin A, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004485 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pu justifier du visa prévu par ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.