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11BX01204

CETATEXT000025040645 J3_L_2011_12_000001101204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040645.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/12/2011, 11BX01204, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01204 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ ESCUDIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011, présentée pour Mme Zahra A veuve B, demeurant chez M. Abdallah B ..., par Me Escudier, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004726 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 mars 2010 sous couvert d'un visa d'une durée de trois mois, et y est hébergée chez son fils, de nationalité française et père de deux enfants français ; qu'elle fait valoir que sa fille cadette a épousé un ressortissant français et vit elle aussi en France, que son mari est décédé en 2004 et qu'elle touche une pension de réversion de faible montant ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions du séjour de l'intéressée, entrée en France à l'âge de 70 ans, et de la circonstance que cinq des enfants de Mme A résident au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX01204 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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